CA Orléans, 22 mai 2024, RG 23/02289
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP VALERIE DESPLANQUES
la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES
ARRÊT du : 22 MAI 2024
n° : N° RG 23/02289 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3TE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution de TOURS en date du 05 Septembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265294235080363
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée SAS EQUITIS GESTION, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 431 252 121 et représenté par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de la SOCIETE GÉNÉRALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 5], en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, soumis aux dispositions du Code monétaire et financier, contenant celle détenue de Monsieur [Z].
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265292607509215
Monsieur [T] [H] [J] [Z]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 12] - TUNISIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [O] [Y] [M] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOUR
' Déclaration d'appel en date du 15 Septembre 2023
' Ordonnance de clôture du 19 mars 2024
Lors des débats, à l'audience publique du 27 MARS 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 22 MAI 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 8 juillet 2022, le fonds commun de titrisation Castanea , ayant pour société de gestion Equitis Gestion, SAS représentée par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la Société Générale en vertu d'un bordereau de cession de créance du 3 août 2020, faisait procéder, en vertu de la copie exécutoire d'un acte en date du 4 février 2008 de Maître [K] [D], notaire à [Localité 9], comportant acte de cautionnement de [T] [Z], à une saisie attribution entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, agence de [Localité 10], pour obtenir le paiement de la somme de 271'298,66 €, incluant le principal, les intérêts calculés, l'indemnité forfaitaire, les intérêts échus et les frais de procédure déduction faite d'un acompte.
Cette saisie attribution était dénoncée à [O] [Z] et à [T] [Z] lesquels, par acte en date du 3 août 2022, faisaient assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours le fonds commun de titrisation Castanea aux fins de voir ordonner la caducité de la saisie-attribution dénoncée plus de huit jours après au débiteur et son époux également titulaire du compte joint sur lequel la mesure était pratiquée, de voir juger prescrite la créance invoquée par le fonds de titrisation Castanea de voir ordonner la nullité de cette saisie-attribution à défaut de titre exécutoire, de voir déclarer l'action irrecevable à défaut de qualité à agir du fonds Castanea la caution n'ayant pas été reçue par l'acte notarié qui fonde les poursuites, de voir ordonner la nullité de la saisie de lors qu'elles portent sur un compte joint insaisissable, [O] [Z] n'ayant pas consenti au cautionnement invoqué et de voir ordonner la mainlevée immédiate de cette saisie attribution.
Ils sollicitaient l'allocation de la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement en date du 5 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours rejetait le moyen tiré de la caducité de la saisie-attribution du 8 juillet 2022, déclarait prescrite l'action en paiement diligentée contre les époux [Z] par le fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale, ordonnait en conséquence la mainlevée de la saisie attribution du 8 juillet 2022, se déclarait incompétent pour statuer sur la responsabilité de la Société Générale, déboutait le fonds commun de titrisation Castanea de l'ensemble de ses autres demandes et le condamnait à payer aux époux [Z] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 15 septembre 2023, le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 18 mars 2024, il en sollicite la réformation en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en paiement et ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution du 8 juillet 2022, en ce qu'il a débouté de l'ensemble de ses demandes, et en ce qu'il a condamné à payer aux époux [Z] la somme de 1000 € au titre de dommages-intérêts et la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, demandant à la cour, statuant à nouveau, de constater que la cour n'est pas saisie des demandes contenues dans les conclusions des intimés dès lors que leur appel incident n'est pas valable, de déclarer irrecevables les demandes nouvelles des intimés en application de l'article 564 du code de procédure civile , de déclarer recevables et bien fondées les poursuites de recouvrement et de valider la saisie-attribution du 8 juillet 2022.
À titre subsidiaire, il demande à la cour de déclarer les époux [Z] irrecevables pour leurs demandes formées sur la responsabilité de la banque et mal fondés sur leurs autres demandes.
Il réclame le paiement de la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions en date du 1er mars 2024, [T] [Z] et [O] [Z] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action en paiement prescrite.
À titre subsidiaire, ils soulèvent la nullité de la saisie attribution litigieuse, demandant qu'il soit constaté que le premier juge n'a pas statué sur l'ensemble de leurs conclusions, de juger que l'appelante ne justifie pas d'un engagement notarié de leur part à son encontre, et qu'en l'absence de titre exécutoire il lui appartenait de saisir le juge judiciaire pour faire valider sa créance et son quantum.
À titre très subsidiaire, ils demandent que soit constaté que le fonds commun de titrisation appelant venant aux droits de la Société Générale établissement prêteur n'a pas satisfait aux obligations de conseil et de mises en garde prétentions, et sollicite sa condamnation au à leur payer la somme de 300'000 € au titre de dommages-intérêts.
Ils réclament en outre le paiement de la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 19 mars 2024.
SUR QUOI :
Attendu qu'il est exact, ainsi que l'indique la partie intimée, que [T] [Z] et [O] [Z] ne forment, dans le dispositif de leurs écritures, aucune demande tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement querellé, de sorte qu'il doit être considéré qu'ils en sollicitent la confirmation intégrale ;
Attendu au surplus que devant le premier juge, [T] [Z] et [O] [Z] avaient sollicité l'allocation de la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, et avaient demandé qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils considèrent que la Société Générale, qui n'est d'ailleurs pas partie à la procédure, aurait engagé sa responsabilité pour dol et non respect de son obligation de mise en garde ;
Attendu que le dispositif de leurs dernières écritures déposées le 24 mars 2023 devant le juge de l'exécution ne mentionne que cette demande de dommages-intérêts pour saisie abusive et cette demande de donner acte concernant la responsabilité alléguée de la Société Générale ;
Que la demande formulée devant la cour par [T] [Z] et [O] [Z] , aux fins de se voir allouer la somme de 300'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation « du préjudice causé par le montage financier calamiteux mis en place » ne peut donc être regardée, comme le prétendent les intéressé, comme un simple appel incident du jugement déféré ,
Que l'examen de cette demande de dommages-intérêts par la cour, sous réserve de la discussion éventuelle relative à la compétence du juge de l'exécution pour l'examiner, serait de nature à priver le fonds commun de titrisation Castanea du jeu du principe du double degré de juridiction, et doit donc s'analyser comme une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile;
Qu'elle doit donc être déclarée irrecevable ;
Que cette demande est donc irrecevable ;
Attendu en définitive qu'il ne peut être statué dans le cadre du présent appel que sur la demande formée par le Fond commun de titrisation Castanea aux fins de voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en paiement et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 8 juillet 2022, ainsi qu'en ce qu'il a débouté cet organisme de ses autres demandes et en ce qu'il l'a condamné à des dommages-intérêts pour saisie abusive ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur la prescription :
Attendu que pour prononcer comme il l'a fait sur ce point, le premier juge, retenant que le titre fondant la saisie attribution du 8 juillet 2022 est la copie exécutoire de l'acte notarié de l'acte du 4 février 2008, retenant également à juste titre que la formule exécutoire sur l'acte notarié a été apposée à la page 62 de sorte que le cautionnement, qui était initialement rédigé en la forme d'un simple acte sous seing privé est désormais revêtu de la formule exécutoire, ce qui en fait un titre exécutoire par application de l'article L 111 ' 3 4° du code des procédures civiles d'exécution, rappelant que le délai pour agir de créancier contre la caution sur le fondement d'un acte notarié exécutoire reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution, pour en conclure que la prescription biennale est applicable s'agissant d'un prêt immobilier ;
Qu'il a considéré qu'aucun acte interruptif de prescription ne s'était produit ;
Attendu que la partie appelante prétend que la prescription biennale ne s'applique pas aux sociétés, y compris civiles immobilières, soumises à la prescription quinquennale de droit commun;
Que ce point de droit est exact ;
Qu'il n'est cependant ni contestable ni contesté que ce n'est pas une société qui s'était portée caution, mais bien [T] [Z] et [O] [Z] eux-mêmes, de sorte qu'ils sont fondés à invoquer la prescription biennale applicable aux personnes physiques ;
Attendu que c'est à juste titre que la partie appelante déclare que le commandement de payer du 8 novembre 2019 constitue un acte qui aurait été de nature à interrompre la prescription si celle-ci avait toujours couru à cette date, ce qui n'est pas le cas puisque l'analyse de la chronologie développée par le Fonds commun de titrisation Castanea fait apparaître qu'aucun incident susceptible d'interrompre la prescription biennale n'était intervenu postérieurement au 7 novembre 2017 ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la prescription , en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie litigieuse et en ce qu'il a condamné le Fonds commun de titrisation Castanea à indemniser ses adversaires des conséquences de la saisie et des frais de procédure irrépétibles ;
Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions émises devant cette cour ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre d'entre elles pour les frais exposés en appel ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par [T] [Z] et [O] [Z] aux fins de se voir indemniser des conséquences du montage financier,
CONFIRME le jugement entrepris,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Fonds de titrisation Castanea aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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