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CA Orléans, 22 mai 2024, RG 23/02357


Vérifier : CA Orléans, 22 mai 2024, RG 23/02357 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
23/02357
Chambre
Chambre des Urgences
Type
Arrêt
Id
665eaeabb5277b000889445f

Texte de la décision

7,185 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Emmanuelle LARMANJAT

la SCP STOVEN PINCZON DU SEL

ARRÊT du : 22 MAI 2024

n° : N° RG 23/02357 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3YG

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORLEANS en date du 03 Août 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°:

Madame [O] [I]

née le 13 Août 1997 à [Localité 5] (GUINEE) (99)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'ORLEANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-45234-2023-04021 du 20/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265292416452486

S.A. d'HLM VALLOIRE HABITATinscrite au RCS d'ORLEANS sous le n° 086 180 387 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me DEVAUCHELLE substituant Me Clémence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS

' Déclaration d'appel en date du 29 Septembre 2023

' Ordonnance de clôture du 12 mars 2024

Lors des débats, à l'audience publique du 27 MARS 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 22 MAI 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2019, la SA Valloire Habitat donnait en location à [J] [V] [B] local à usage d'habitation sis à [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial révisable de 663,61 €, provisions sur charges incluses.

Le 22 juillet 2022, Patricia Valloire Habitat ''''''donnait congé en visant un préavis d'un mois.

Un procès-verbal de constat était dressé par huissier le 22 août 2022, mentionnant la sommation d'assister à l'état des lieux de sortie adressée à la locataire sortante par lettre recommandée avec accusé de réception ; ce constat faisait état de l'occupation des lieux par [O] [I] , ainsi déclaré par cette dernière.

Se prévalant d'une sous-location interdite par le bail, la SA Valloire Habitat faisait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans [J] [V] [B] et [O] [I] aux fins de voir constater l'occupation sans droit ni titre de cette dernière et de sa famille, ordonner son expulsion, et d'entendre condamner solidairement les défenderesses à lui verser diverses sommes.

Par un jugement en date du 3 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable l'action de la SA Valloire Habitat , constatait que [O] [I] est occupante sans droit ni titre et ordonnait son expulsion faute de départ volontaire, disait n'y avoir lieu à ordonner l' enlèvement des meubles, leur transport et leur séquestration, et condamnait [J] [V] [B] à payer à la SA Valloire Habitat la somme de 891,57 € au titre des arriérés de loyers et charges, prorata du mois d'août 2022 inclus, outre intérêts, condamnait [O] [I] à payer à la SA Valloire Habitat une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 657,42 € à compter du 22 août 2022 et jusqu'à la date de libération effective définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, rejetait la demande au titre de la délivrance des quittances ainsi que la demande au titre des frais de remise en état du logement.

[J] [V] [B] et [O] [I] étaient condamnées à payer à la SA Valloire Habitat chacune la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 29 septembre 2023, [O] [I] interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à l'expiration d'un délai de, de fixer l'indemnité d'occupation due à compter du 22 août 2022 à fin décembre 2023 à hauteur de 350 € par mois et de lui accorder les plus larges délais de paiement.

Par ses dernières conclusions, la SA Valloire Habitat sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et l'expulsion sans délai de [O] [I] et celle de tous occupants de son chef, réclamant en outre le paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 12 mars 2024.

SUR QUOI :

Attendu que [O] [I] déclare que sa situation personnelle a évolué et qu' un logement social lui a été attribué à compter de décembre 2023 ;

Que cette situation, si réelle, n'empêche aucunement les conditions requises pour l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'avoir été réunies lorsque l'expulsion a été prononcée ;

Attendu, s'agissant du montant de l'indemnité d'occupation dont elle sollicite la réduction, que [O] [I] déclare avoir été victime de man'uvres de la part de [J] [V] [B] , qui lui aurait fait croire qu'elle était propriétaire de l'appartement, dont elle serait revenue casser la porte, les travaux de réparation n'ayant jamais été réalisés ;

Que les relations ayant existé entre [J] [V] [B] et [O] [I] ne sont pas opposables à la société Valloire Habitat ;

Que nul ne conteste que l'appartement a été donné en location par celle-ci à sa valeur réelle ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux prétentions de [O] [I] sur ce point ;

Attendu, s'agissant de la demande de délais de paiement, que l'ancienneté de la dette et le fait que [O] [I] n'a jamais opéré le moindre règlement depuis le 22 août 2022 sont de nature à exclure cette possibilité ;

Attendu en définitive qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Valloire Habitat l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

CONDAMNE [O] [I] à payer à la SA Valloire Habitat la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

CONDAMNE [O] [I] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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