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CA Paris, 1 juin 2024, RG 24/02499


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Date
01/06/2024
Numéro
24/02499
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
665eaeacb5277b000889447f

Texte de la décision

3,063 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 JUIN 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02499 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPCI

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mai 2024, à 11h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [B] [O] [Y]

né le 09 mars 1990 à [Localité 1], de nationalité bangladaise

libre

représenté par Me Viviane RODRIGUES, avocat de permanence au barreau de Paris

non comparant le greffe ayanr été informé par courriel du 31 mai à 11h01 et à 12h28 de la reconduite à la frontière de l'interessé

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Sophie SCHWILDEN du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 30 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [B] [O] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 14 juin 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 31 mai 2024, à 09h27, par M. [L] [B] [O] [Y] ;

- Vu courriel du 31 mai à 11h01 et à 12h28 informant la cour de la reconduite à la frontière de l'interessé

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [L] [B] [O] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a été éloigné le 31 mai 2024 de sorte que la rétention a été levée et que la présente procédure est désormais privée d'objet

PAR CES MOTIFS

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'appel de M. [L] [B] [O] [Y]

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 01 juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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