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CA Paris, 3 juin 2024, RG 24/02526


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Date
03/06/2024
Numéro
24/02526
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
665eaeafb5277b00088944b1

Texte de la décision

3,386 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 juin 2024

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02526 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPI2

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juin 2024, à 14h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [B] [J] [Y]

né le 08 novembre 1988, ville non précisée, de nationalité somalienne

ayant pour conseil en première instance, Me Hajar Malekian, avocat au barreau de paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 02 juin 2024, à 14h06, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 02 juin 2024 à 15h43 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 juin 2024 à 17h26, réitéré à 17h33, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 02 juin 2024, faites par le parquet :

- à Monsieur [B] [J] [Y] le 02 juin 2024,

- à Me Hajar Malekian, avocat au barreau de Paris à 17h33,

- et au préfet de police à 17h33 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

Il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé, qui n'a pas donné d'adresse lors de son placement en garde à vue (pour des faits de trafic de stupéfiants), ne dispose pas de ressources, ni d'un domicile propre même s'il est pris en charge par l'associat Aurore. Il n'a pas remis son passeport aux autorités compétentes et n'a pas démontré par son attitude qu'il pouvait présenter des garanties de représentation.

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [B] [J] [Y], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 04 juin 2024, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 03 juin 2024

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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