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TJ Bobigny, 31 mai 2024, RG 23/01997


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Date
31/05/2024
Numéro
23/01997
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
665f5570fd0744296de54645

Texte de la décision

4,221 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01997 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL4Y
Jugement du 31 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MAI 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01997 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL4Y
N° de MINUTE : 24/01162

DEMANDEUR

S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cyrille CATOIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [U] [I]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 22 Avril 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Cyrille CATOIRE

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01997 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL4Y
Jugement du 31 MAI 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 7 novembre 2023, la SAS [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision du 18 septembre 2023 de la commission de recours amiable (CRA) de l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’assurance familiale (URSSAF) Ile-de-France relative au dispositif d’exonération des cotisations et contributions patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales pour les entreprises en difficulté impactée par l’épidémie de COVID-19.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

La SAS [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de constater que le litige est devenu sans objet mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000 euros.

L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, confirme au tribunal que le litige est devenu sans objet et s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que la décision prise par la CRA n’était pas régulière et que l’organisme n’a par conséquent pas mis en recouvrement.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties s’accordent pour dire que le litige est devenu sans objet. Il n’y a donc pas lieu de l’examiner.

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l’espèce, le litige étant devenu sans objet, il n’y a pas de partie perdante et chacune conservera la charge de ses propres dépens.

Aux termes de l’article 700 du même code, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]”

En l’espèce, en l’absence de partie perdante, la demande au titre de l’article 700 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Dit que le litige opposant la SAS [4] et l’URSSAF Ile de France sur l’éligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs est devenu sans objet,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,

Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la SAS [4],

Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit à peine de forclusion être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

La Greffière La Présidente
Dominique RELAVPauline JOLIVET

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