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TJ Bobigny, 31 mai 2024, RG 23/01177


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Date
31/05/2024
Numéro
23/01177
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
665f5571fd0744296de54666

Texte de la décision

6,464 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01177 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5JF
Jugement du 31 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MAI 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01177 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5JF
N° de MINUTE : 24/01165

DEMANDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

DEFENDEUR

Madame [Z] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 22 Avril 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01177 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5JF
Jugement du 31 MAI 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre envoyée le 10 juin 2023, Mme [Z] [C] a fait opposition à la contrainte émise le 21 avril 2023 par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis pour un montant de 242,10 euros, contrainte adressée par lettre recommandée distribuée le 26 avril 2023.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’opposante souhaitant demander l’aide juridictionnelle. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable pour forclusion.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de valider la contrainte.

Mme [Z] [C], comparant en personne, expose qu’elle a pris contact avec la CPAM qui lui avait dit que la créance était réglée ce qui explique son opposition tardive.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.

En l’espèce, la contrainte émise le 21 avril 2023 par la directrice de la CPAM à l’encontre de Mme [Z] [C] porte la mention des voies et délais de recours. Elle précise notamment que le délai d’opposition est de quinze jours à compter de la signification.

La contrainte a été distribuée le 26 avril 2023. L’opposition envoyée par lettre recommandée déposée le 19 juin 2023 l’a été au-delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées.

Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par Mme [Z] [C] est irrecevable.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [C], partie perdante, supportera les dépens et les frais de signification.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit que l’opposition à la contrainte n° 2216017830 35 émise le 21 avril 2023 par la directrice générale de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis formée par Mme [Z] [C] est irrecevable ;

Met les dépens à la charge de Mme [Z] [C] ;

Rappelle l’exécution provisoire de droit ;

Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Dominique RELAVPauline JOLIVET

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