TJ Bobigny, 30 mai 2024, RG 24/02692
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/02692 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBMA
Minute : 24/00522
DÉSISTEMENT
DU 30 Mai 2024
DÉCISION DE DÉSISTEMENT
(Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile)
Audience publique du 30 Mai 2024
Sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier;
Dans l'affaire qui oppose :
DEMANDEUR A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER :
DÉFENDEUR A L’OPPOSITION A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER :
Association ADIE,
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
d'une part,
DÉFENDEURS A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEURS A L’OPPOSITION A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER :
Monsieur [Z] [K],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [H],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
d'autre part,
Dont le tribunal a été saisi par requête en injonction de payer en date du 06 juillet 2023 ;
L’ordonnance en injonction de payer en date du 30 août 2023 a été signifiée le 12 févier 2023 aux parties, à étude ;
Par lettre recommandée en date du 5 mars reçue au greffe le 8 mars 2024, Madame [C] [H] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ;
Les parties ont été convoqués à l’audience du 30 mai 2024 ;
Par lettre recommandée en date du 27 mars reçue au greffe le 2 avril 2024, Madame [C] [H] se désiste de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ;
Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la partie demanderesse à l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer déclare se désister de son instance ;
Attendu que la partie défenderesse a accepté, expressément ou implicitement, par son absence à l'audience, ce désistement.
Rappelle que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 30 août 2023 conserve ses pleins effets ;
Le tribunal,
CONSTATE le désistement de la partie demanderesse ;
LE DECLARE parfait ;
Rappelle que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 30 août 2023 conserve ses pleins effets ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le N° RG 24/02692 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBMA;
Laisse les dépens à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties ;
Le greffierLe président
Claudine ADUFASHEFanny TEMAM
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