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TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 23/04308


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Date
21/05/2024
Numéro
23/04308
Chambre
Chambre 2/section 6
Type
Autre
Id
665f55adfd0744296de55674

Texte de la décision

8,507 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 9]


Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 23/04308 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPPQ

Minute : 24/01206


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

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à


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le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 21 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [M] [H]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (SRI LANKA)
[Adresse 3]
[Localité 10]

A.J. Totale numéro 2020/026196 du 17/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

demandeur :

Ayant pour avocat Me Karine CHRUNYK, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 16

Et

Epoux [U] [G]
nés le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 12] (SRI-LANKA)
[Adresse 7]
[Localité 11]

A.J. Totale numéro 2020/023336 du 23/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :

Ayant pour avocat Me Jane WERY, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 54

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [M] [H] et Monsieur [U] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 12] (Sri-Lanka), sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.

De leur union sont issus deux enfants :
- [X], née le [Date naissance 5] 2009,
- [J], née le [Date naissance 1] 2011.

Par acte enregistré au greffe le 1er octobre 2019, Madame [M] [H] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance de non conciliation du 16 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal,
- dit que l'époux devra quitter les lieux dans un délai maximum d'un mois à compter de la signification de la décision, à peine d'expulsion,
- ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels,
- constaté que l'autorité parentale est exercée par les deux parents,
-fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- octroyé au père un droit de visite tous les samedis de chaque semaine de chaque mois, de 10h00 à 18h00, y compris durant les vacances scolaires sauf quand les enfants seront en vacances en dehors de la région Ile de France,
- fixé à la somme de 160 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 320 euros par mois, la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- réservé les dépens.

Par acte en date du 28 avril 2023, Madame [M] [H] a fait assigner Monsieur [U] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Madame [M] [H], notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023 et aux dernières conclusions de Monsieur [U] [G], notifiées par voie électronique le 09 juin 2023 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal.

L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024. Le délibéré a été prorogé au 21 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 16 novembre 2020,

CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [M] [H], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (Sri-Lanka), de nationalité sri-lankaise,

et de

Monsieur [U] [G], né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 12] (Sri-Lanka), de nationalité sri-lankaise,

mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 12] (Sri-Lanka) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 07 avril 2021, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;

ATTRIBUE à Madame [M] [H] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 3] ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [X], née le [Date naissance 5] 2009 et [J], née le [Date naissance 1] 2011 est exercée en commun par les parents ;

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [M] [H] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera librement et, à défaut d'accord :
- tous les samedis de chaque semaine de chaque mois, de 10 h à 18 h, y compris durant les vacances scolaires sauf quand les enfants seront en vacances en dehors de la région Île de France,

à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [U] [G] ;

DISPENSE Monsieur [U] [G] du paiement de la pension alimentaire due au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune ;

RAPPELLE à Monsieur [U] [G] que son obligation alimentaire et essentielle et prioritaire et qu'il lui appartient d'informer spontanément Madame [M] [H] de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

CONDAMNE Madame [M] [H] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Paris.

La Greffière

Madame Nebia BEDJEDIET

Le Juge aux affaires familiales

Monsieur Jérôme BERR-DUPRE

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