TJ Lyon, 21 mai 2024, RG 23/02312
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT : 21 Mai 2024
RG 23/02312 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XTHB/ 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE 24/
AFFAIRE
[D] [V] épouse [L]
C/
[R] [M] [L]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Mai 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Cécile CREVANT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2020
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [M] [L]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 13]
domicilié : chez [15]
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
1 grosse le :
- à Me Cécile CREVANT, vestiaire : 2020
1 grosse et 1 expédition le en LRAR:
- à Madame [D] [V] épouse [L]
- à [R] [M] [L]
1 grosse le (IFPA) :
- à la caf
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [V] et Monsieur [R] [L] se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 16] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[L] [B] [C] [T] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 14] (69),[L] [J] [K] [T] né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 11] (69).
Par acte du 8 mars 2023 délivré à l'étude, Madame [D] [V] a assigné Monsieur [R] [L] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 mai 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 2 juin 2023, le juge de la mise en état a décidé de :
attribuer à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location, à compter de la demande en divorce,constater que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,dire que le droit de visite du père est réservé,fixer, à compter de la demande en divorce, à 200 euros (deux cents euros) par mois et par enfant, soit 400 euros (quatre cents euros) au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions signifiées le 20 septembre 2023 en étude, Madame [D] [V] a demandé au juge de :
prononcer le divorce de Monsieur [R] [L] et Madame [D] [V] sur le fondement des articles 237 net 238 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,constater que Madame [D] [V] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,constater que Madame [D] [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,fixer la date des effets du divorce au 01 octobre 2022 (date de séparation effective), en application de l’article 262-1 du code civil,juger que l’autorité parentale sera exercée de manière unilatérale par Madame [D] [V] à l’égard de deux enfants mineurs, en application des articles 372 et suivants du code civil,fixer la résidence de [B] et [J] [L] au domicile de Madame [D] [V], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,réserver le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [L] dans l’attente pour ce dernier de trouver un logement lui permettant d’accueillir convenablement ses deux enfants ainsi que dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pour violences conjugales,condamner Monsieur [R] [L] à verser à Madame [D] [V] la somme de 200 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [B] et [J] [L] en application de l’article 371-2 du code civil,statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [R] [L] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Il n'a pas été envisagé de procéder à l'audition des enfants en raison de leur jeune âge et de leur absence de discernement.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 novembre 2023, l'affaire a été fixée au 12 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 21 mars 2024 prorogée au 21 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation délivrée le 8 mars 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D] [V], née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 10] (ALGÉRIE),
et de
Monsieur [R] [M] [L], né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 12] (69),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [D] [V] de sa demande de fixation des effets du divorce à la date du 1er octobre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 8 mars 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [D] [V] de sa demande d'exercice à titre exclusif de l'autorité parentale par la mère ;
CONSTATE que Monsieur [R] [L] et Madame [D] [V] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [B] [L] et [J] [L] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants [B] [L] et [J] [L] au domicile de Madame [D] [V] ;
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [R] [L] à l'égard des enfants ;
FIXE à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [R] [L], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [D] [V] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [B] [L] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 14] (69) et [J] [L], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 11] (69) ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] [L] et [J] [L] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [V] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Madame [D] [V] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours .
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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