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TJ Lyon, 16 mai 2024, RG 24/00026


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Date
16/05/2024
Numéro
24/00026
Chambre
Ventes
Type
Autre
Id
665f58f5fd0744296de6ad76

Texte de la décision

8,534 caractères

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

AUDIENCE DES CRIEES

JUGEMENT D’ADJUDICATION

AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC, Juge

GREFFIER : Anastasia FEDIOUN, Greffier

AFFAIRE : Monsieur [S] [C]
C/
Madame [K] [H]

NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00026 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFQ2

REQUÉRANT :

M. [S] [C]
domicilié [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON

COLICITANT :

Mme [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

ADJUDICATAIRE :

M. [I] [Y] [L] [F]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON

Le

Copie exécutoire et expédition à :
Me Isabelle ROSTAING-TAYARD - 1919
Me Raoudha MAAMACHE - 973

Par jugement en date du 21 Juin 2019, définitif en vertu d’un certificat de non appel en date du 27 Septembre 2019, et ordonnance rectificative en date du 2 Août 2022 définitive selon certificat de non appel en date du 13 Février 2023, le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de LYON devenu Tribunal judiciaire de LYON, pris en sa 2ème Chambre, Cabinet 9, a autorisé Monsieur [S] [C], à faire procéder devant le Tribunal judiciaire de LYON sous la constitution de Maître Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON, ou tout autre avocat désigné par ce dernier, à la vente du bien immobilier appartenant à Madame [K] [H] et lui-même suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière, ledit bien étant constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :

Sur la commune de [Localité 9], dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] et cadastré Section BX [Cadastre 4] :
- Lot 13 : un appartement au 1er étage du Bâtiment A
- Lot 3 : une cave au sous-sol du Bâtiment A portant le n°3
- Lot 65 : un box dans le Bâtiment F portant le n°2.

sur la mise à prix de 130.000,00 € avec faculté de baisse du prix d’un tiers, sans nouvelle publicité, puis de deux tiers en cas de carence d’enchère.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 Mars 2024.

Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :

- Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 8 Avril 2024

- Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales TOUT [Localité 7] en date du 6 Avril 2024

- Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes :
- LE JOURNAL DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en date du 11 Avril 2024
- LE PATRIOTE BEAUJOLAIS en date du 11 Avril 2024
outre la publication sur la plateforme avoventes.fr du Conseil national des barreaux le 11 Avril 2024, et sur le site internet Licitor.com le 9 Avril 2024.

- Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES, SPE sous forme de SAS, Commissaires de Justice à [Localité 8] (69) en date du 12 Avril 2024.

Le 16 Mai 2024, Monsieur [S] [C], représenté par son conseil, a sollicité la vente du bien immobilier appartenant à Madame [K] [H] et lui-même sur la mise à prix de CENT TRENTE MILLE EUROS (130.000,00 €), avec faculté de baisse du prix d’un tiers, sans nouvelle publicité, puis de deux tiers en cas de carence d’enchère, et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de CINQ MILLE SIX CENT TRENTE SIX EUROS QUARANTE NEUF CENTS (5.636,49 €).

Le tribunal statuant en audience des criées a taxé les frais de poursuite à la somme de 5.636,49 € et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de CENT TRENTE MILLE EUROS (130.000,00 €), avec faculté de baisse du prix d’un tiers, sans nouvelle publicité, puis de deux tiers en cas de carence d’enchère.

MOTIFS DU JUGEMENT

Vu les articles 1377 et 1271 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R 322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,

Vu le jugement en date du 21 Juin 2019 et l’ordonnance rectificative en date du 2 Août 2022 rendus par le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de LYON devenu Tribunal judiciaire de LYON, pris en sa 2ème Chambre, Cabinet 9,

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 22 Mars 2024,

A l’ouverture des enchères, sur la mise à prix de CENT TRENTE MILLE EUROS (130.000,00 €), aucune offre n’a été faite pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;

Conformément au cahier des conditions de vente, le bien a été remis en vente immédiatement sur une mise à prix diminuée du tiers, soit sur la mise à prix de QUATRE-VINGT-SEPT MILLE SIX CENT SOIXANTE-SEPT EUROS (87.667,00 Euros) ;

Sur la mise à prix de QUATRE-VINGT-SEPT MILLE SIX CENT SOIXANTE-SEPT EUROS (87.667,00 Euros), un avocat présent a fait une offre ;

Maître Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON, a offert la somme de 87.000 €, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;

A l’issue de ce délai, Maître Raoudha MAAMACHE a remis au Tribunal une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel elle a porté les enchères, soit Monsieur [I] [Y] [L] [F], demeurant [Adresse 1], ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code  ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience des criées, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DIT que le dernier enchérisseur est Maître Raoudha MAAMACHE pour le compte de Monsieur [I] [Y] [L] [F], demeurant [Adresse 1] ;

ADJUGE à Monsieur [I] [Y] [L] [F], demeurant [Adresse 1], le bien immobilier appartenant à Madame [K] [H] et Monsieur [S] [C], et présenté à la vente en un lot UNIQUE portant sur les biens et droits immobiliers suivants :

Sur la commune de [Localité 9], dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] et cadastré Section BX [Cadastre 4] :
- Lot 13 : un appartement au 1er étage du Bâtiment A
- Lot 3 : une cave au sous-sol du Bâtiment A portant le n°3
- Lot 65 : un box dans le Bâtiment F portant le n°2.

et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de QUATRE VINGT SEPT MILLE EUROS (87.000,00 €) ;

LIQUIDE les frais taxés à la somme de CINQ MILLE SIX CENT TRENTE SIX EUROS QUARANTE NEUF CENTS (5.636,49 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication  ;

Dit que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constitué séquestre ;

Rappelle qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation

Rappelle que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication de ladite ordonnance et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;

Dit que les dépens de l’instance seront tirés en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, hors les frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que de publication du titre de vente à la charge de l’adjudicataire

Le présent jugement a été signé par le Président, Daphné BOULOC, Juge, assistée de Anastasia FEDIOUN, Greffier, présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

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