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TJ Lyon, 21 mai 2024, RG 23/02328


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Date
21/05/2024
Numéro
23/02328
Chambre
2ème Ch. Cabinet 8
Type
Autre
Id
665f5930fd0744296de6b2d4

Texte de la décision

18,654 caractères

DATE DU JUGEMENT : 21 Mai 2024

RG 23/02328 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XUQ2/ 2ème Ch. Cabinet 8

MINUTE 24/

AFFAIRE
[O] [L] épouse [V]
C/
[J] [V]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Mai 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 janvier 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [O] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 15]

représentée par Me Agathe LUCOT, Avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 455
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000830 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 11] (TUNISIE)
domicilié : chez [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 15]

représentée par Me Patricia MORIN, Avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 459

1 grosse le :
- à MeAgathe LUCOT, vestiaire : 455
- à Me Patricia MORIN, vestiaire : 459

1 grosse et 1 expédition en LRAR le :
- à Madame [O] [L] épouse [V]
- à Monsieur [J] [V]

1 grosse le (IFPA) :
- à la CAF

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [L] et Monsieur [J] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (TUNISIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. L'acte de mariage a été transcrit le 29 octobre 2009 au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

De cette union sont issus les enfants :
[K] [V], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 15] (69),[W], [I] [V], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 14] (69),[G] [V], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 14] (69),[A], [X] [Y] [V], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 9] (69).
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2023, Madame [O] [L] a fait assigner Monsieur [J] [V] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 16 mai 2023.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 13 juin 2023, le juge de la mise en état a :
dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,statuant à titre provisoire :attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires,débouté Madame [O] [L] de sa demande d'attribution de la jouissance du véhicule BMW au mari,constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :tant que le père ne dispose pas d’un logement adapté :
le samedi et le dimanche des fins de semaines paires de 10 heures à 18 heures,
quand le père disposera d’un logement adapté :
une fin de semaine sur deux du samedi 10 heures au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère,
fixé, à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires, à 50 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,en tant que de besoin l'a condamné au paiement de cette somme.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2023, Madame [O] [L] demande au juge de:
prononcer le divorce de Madame [O] [L] et Monsieur [J] [V] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance,dire sur le fondement de l'article 265 du code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [O] [L] aura pu accorder à Monsieur [J] [V] pendant l'union,constater que Madame [O] [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux,fixer la date des effets du divorce au 1er août 2022,juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants mineurs [K], [W], [G] et [A] [V],fixer la résidence d’[K], [W], [G] et [A] au domicile de Madame [L],fixer un droit de visite au bénéfice de Monsieur [J] [V] les samedis et dimanche des semaines paires de 10h00 à 18h00,dire que le droit de visite du père sera suspendu pendant les vacances d’été,

condamner Monsieur [J] [V] à payer à Madame [O] [L] une somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 200 € au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs,dire que cette pension alimentaire sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE,condamner Monsieur [J] [V] à payer à Madame [O] [L] d’avance au domicile de celle-ci, en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci-dessus fixées, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation,dire que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [L],rappeler que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,statuer sur les dépens comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2023, Monsieur [J] [V] sollicite du juge de :
prononcer le divorce entre les époux par application des dispositions de l’article 237 du code civil,ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge du service central d’état civil ainsi qu'en marge de l’acte de naissance de Madame [O] [L],révoquer de plein droit les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et les dispositions à cause de mort accordées par un des époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,faire remonter les effets du divorce entre les époux au 1er août 2022, date à laquelle ils ont cessé de collaborer et de cohabiter, conformément aux dispositions de l’article 262-1 dernier alinéa du code civil,attribuer préférentiellement le véhicule automobile de marque BMW à Monsieur [J] [V], en application de l’article 267 du code civil,dire que Madame [O] [L] ne conservera pas l’usage du nom marital, en application de l’article 264 alinéa 1 er du code civil,dire n’y avoir lieu à fixation de prestation compensatoire, en application des articles 270 et suivants du code civil,constater l’exercice conjoint de l'autorité parentale sur les quatre enfants nés du mariage,fixer la résidence habituelle des quatre enfants au domicile de la mère, attribuer à Monsieur [J] [V] un droit de visite et d'hébergement libre sur les quatre enfants qui, à défaut d'accord, s'exercera comme suit :Tant que le père ne disposera pas d’un logement adapté, les samedis et dimanches des fins de semaines paires, de 10h à 18h,
Quand le père bénéficiera d’un logement adapté : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du samedi 10h au dimanche 18h, outre la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires),
dire que le droit de visite et d’hébergement du père ne pourra être suspendu pendant les congés d’été qu’à la condition que la mère justifie de ses dates de départ/ retour de congés avec les enfants, avant le 15 juin de chaque année,fixer à 200 € par mois la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [J] [V] pour l'entretien et l'éducation des quatre enfants, soit 50 € par enfant,dire que Madame [O] [L] conservera à sa charge les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 23 novembre 2023, l'affaire a été fixée au 12 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 21 mars 2024 prorogée au 21 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation délivrée le 1er mars 2023 par Madame [O] [L],

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [O] [L], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13] (69),

et de

Monsieur [J] [V], né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 11] (TUNISIE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (TUNISIE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er août 2022 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux;

DEBOUTE Monsieur [J] [V] de sa demande d'attribution préférentielle du véhicule BMW ;

CONSTATE que Madame [O] [L] et Monsieur [J] [V] exercent en commun l'autorité parentale sur [K], [W], [G] et [A] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [O] [L] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [J] [V] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

➔ Tant que le père ne disposera pas d’un logement adapté :
les samedis et dimanches des fins de semaines paires de 10h à 18h,

Quand le père bénéficiera d’un logement adapté :
une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du samedi 10h au dimanche 18h, outre la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires),

A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement du père sera suspendu pendant les vacances d’été si la mère justifie de ses dates de départ et de retour en vacances avec les enfants avant le 15 juin de chaque année ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;

FIXE à 50 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 200 euros la contribution que doit verser Monsieur [J] [V], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [O] [L] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [K], [W], [G] et [A] ;

CONDAMNE Monsieur [J] [V] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
[K] [V], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 15] (69),[W], [I] [V], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 14] (69),[G] [V], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 14] (69),[A], [X] [Y] [V], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 9] (69) ,est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [L] ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

CONDAMNE Madame [O] [L] au paiement des dépens ;

DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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