TJ Marseille, 21 mai 2024, RG 23/00878
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/01717 du 21 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 23/00878 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3G3U
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
TSA 30136
[Localité 4]
comparant assisté de Me Clémence AUBRUN, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
LOZIER Michaël
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/00878
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ( ci-après l’URSSAF PACA ) a décerné le 28 février 2023 à l’encontre de Monsieur [U] [M] une contrainte portant la référence n° 937000002060098841 pour le paiement de la somme de 5 142 EUROS au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2020 et 2021.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice du 30 août 2017.
Par courrier expédié au greffe le 8 mars 2023, Monsieur [U] [M] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2023.
L’URSSAF PACA, par conclusions soutenues oralement par son Conseil, demande au Tribunal de :
Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,Valider la contrainte du 28 février 2023, signifiée le 1er mars 2023 au titre des cotisations afférentes à la régularisation des années 2020 et 2021 pour son montant de 5 142 € en principal et 0 € en majorations de retard, à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, soit un total de 5 142 € ,Constater que Monsieur [U] [M] a mis en place un délai de paiement relatif aux cotisations relatives à la régularisation des années 2020 et 2021,Condamner la partie succombante aux frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,Condamner la partie succombante aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [U] [M] aux frais de signification de contrainte en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale,Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R. 133-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [U] [M].
A l’appui de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que les cotisations ont été arrêtées à la date de radiation du 23 avril 2021 et que Monsieur [U] [M] a acquiescé à la dette en formulant une demande de délai de paiement et en procédant à un premier versement.
Par note en délibéré en date du 28 mars 2024, l’URSSAF PACA réitère ses demandes et précise les base de calculs des cotisations retenues.
Monsieur [U] [M], présent, demande au Tribunal d’annuler la contrainte.
Il fait valoir que la contrainte est irrégulière puisqu’elle a été adressée à “ Monsieur [M] [U] Salle de cinéma ” , ce qui correspond à une ancienne activité. Il ajoute que l’URSSAF PACA a été réglée de sa créance puisqu’elle a fait opposition sur le prix de vente. Il soutient par ailleurs qu’aucun échéancier n’a été mis en place.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, d’examiner si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Monsieur [U] [M] a formé opposition par lettre expédiée le 8 mars 2023 à la contrainte signifiée le 1er mars 2023, soit le délai de quinze jours légalement prescrits.
L’opposition de Monsieur [U] [M] sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
Aux termes des articles L. 131-6-2 et R. 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Monsieur [U] [M] se prévaut d’une erreur de destinataire de la contrainte puisque celle-ci aurait été adressée à “ Monsieur [U] [M], Salle de cinéma ” , ce qui correspond à une ancienne activité qui a pris fin depuis plusieurs années.
Or, s’il apparait en effet que le destinataire mentionné sur la mise en demeure et sur la contrainte correspond à Monsieur [U] [M] Salle de cinéma, Monsieur [U] [M] ne conteste pas que le numéro de compte et le Système d’Identification du Répertoire des ENtreprises mentionnés sur ces documents correspond bien à l’activité de papeterie pour laquelle les cotisations sont dues.
En outre, si Monsieur [U] [M] considère que l’URSSAF PACA a été payée sur le prix de vente de son fond de commerce, il ressort des éléments du dossier que l’URSSAF a fait opposition sur le prix de vente pour les échéances de novembre et décembre 2020 et non pour les régularisations 2020 et 2021 qui sont l’objet de la contrainte.
Monsieur [U] [M] n’apporte ainsi aucun élément sérieux de contestation des montants sollicités au titre de la contrainte litigieuse.
Il sera, en tout état de cause, fait observer que Monsieur [U] [M] ne conteste pas avoir formé des délais de paiement, ce qui vaut reconnaissance de dette, peu important que cet échéancier ne lui a pas été accordé.
Il y a donc lieu de valider la contrainte et de condamner Monsieur [U] [M] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 5 142 € au titre des cotisations correspondant à la période de régularisation 2020 et 2021.
Il appartiendra à Monsieur [U] [M] de procéder aux démarches nécessaires en vue de la mise en place d’un échéancier.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [M], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée le 8 mars 2023 par Monsieur [U] [M] à l'encontre de la contrainte n° 93700000200262586100017737650225 décernée le 28 février 2023 et signifiée le 1er mars 2023 par l’URSSAF PACA pour la somme de 5 142 EUROS au titre de cotisations sociales dues pour la période de régularisation 2020 et 2021,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] au paiement de la somme de 5 142 EUROS correspondant au paiement des cotisations dues pour la régularisation 2020 et 2021,
DEBOUTE Monsieur [U] [M] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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