TJ Marseille, 21 mai 2024, RG 23/04493
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/01806 du 21 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 23/04493 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DF2
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Clémence AUBRUN, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Z] [Y]
né le 26 Juin 1977 à
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
LOZIER Michaël
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
RG N° 23/04493
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception réceptionné au Greffe le 30 octobre 2023, Monsieur [Z] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte n° 9370000020032077010065212072 décernée par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes le 12 octobre 2023, et signifiée le 13 octobre 2023 pour la somme de 36 746 euros, dont 1 864 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions dues pour les troisième et quatrième trimestres 2017, le quatrième trimestre 2018, juin et décembre 2019, février, novembre et décembre 2020, janvier à août 2021 et régularisation 2021, mars à août 2022 et décembre 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur demande au Tribunal de :
Sur la forme, déclarer recevable en la forme le recours effectué par Monsieur [Z] [Y], Sur le fond, déclarer que la contrainte est fondée en son principe, Valider la contrainte contestée pour un montant ramené à 34 292 euros de cotisations à titre principal et 283 € de majorations de retard au titre de février 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier à août 2021, régularisation 2021, mars 2022 à août 2022 et décembre 2022,Condamner l’assuré au paiement de la somme de 34 574 € ,Condamner Monsieur [Z] [Y] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale,Condamner Monsieur [Z] [Y] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile,Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [Z] [Y].
A l’appui de ses prétentions, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur fait essentiellement valoir que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [Z] [Y]. Elle précise que Monsieur [Z] [Y] a procédé à de nombreux versements portés au crédit mais qu’il reste redevable de la somme de 34 574 € .
A l’audience, Monsieur [Z] [Y], représenté par son Conseil demande au Tribunal de lui accorder des délais de paiement ainsi qu’une remise des majorations de retard.
Au soutient de ses demandes, Monsieur [Z] [Y] fait valoir qu’il ne conteste pas la dette. Il précise que le retard dans le règlement des cotisations est imputable à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur.
La présente affaire est mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, en application de l’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au Greffe du tribunal judiciaire compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] a formé opposition par lettre réceptionnée au Greffe le 30 octobre 2023 à la contrainte qui lui avait été signifiée le 13 octobre 2023. L’enveloppe ne contient aucune date d’expédition. Toutefois, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ne conteste pas la recevabilité de l’opposition. Il en résulte que l’opposition, forme dans le délai réglementaire de quinze jours, sera déclarée recevable.
Sur le bienfondé de la contrainte
Aux termes des articles L. 131-6-2 et R. 131-1 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe, en matière d’opposition à contrainte, à l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] ne conteste ni le principe ni le montant de la contrainte lui ayant été signifiée le 13 octobre 2023.
La Caisse précise les règles relatives à l’assiette de cotisations et fournit, sous forme de tableaux, le détail du calcul des cotisations restant dues pour les périodes querellées.
Ces éléments font apparaître une somme totale restant due de 34 574 euros, et le Tribunal ne relève aucune incohérence sur ces états.
En conséquence, il conviendra de valider la contrainte décernée par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes à hauteur de 34 574 euros, dont 283 euros de majorations de retard.
Monsieur [Z] [Y], qui est ainsi débouté de son opposition, sera déclaré redevable de la somme de 34 574 euros au titre des cotisations et contributions dues pour les mois de février 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier à août 2021, régularisation 2021, mars 2022 à août 2022 et décembre 2022.
Sur les demandes de délai de paiement et de remise des majorations de retard
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter, échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Toutefois, il ressort des dispositions de l'article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale que « le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard » .
Il est de jurisprudence constante que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement et des remises de dette sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, l’octroi de délais de paiement ou de remise de dette dues à un organisme relevant en effet de la seule compétence du directeur de sa Caisse.
Il en résulte que l’organisme est exclusivement compétent l'organisme et que le Tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement au cotisant.
Il appartient ainsi à Monsieur [Z] [Y] de former ses demandes de remise de majorations et de délais de paiement auprès du Directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur.
Monsieur [Z] [Y] sera en conséquence débouté de sa demande de remise gracieuse et de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Monsieur [Z] [Y], qui succombe, sera condamné au paiement des frais susmentionnés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [Y] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [Z] [Y] le 25 octobre 2023 à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes le 13 octobre 2023,
DEBOUTE Monsieur [Z] [Y] de son opposition,
VALIDE la contrainte décernée à Monsieur [Z] [Y] le 12 octobre 2023 et signifiée le 13 octobre 2023 pour un montant ramené à 34 574 euros de cotisations, en ce compris la somme de 283 € de majorations de retard au titre des mois de février 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier à août 2021, régularisation 2021, mars 2022 à août 2022 et décembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à verser à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme actualisée de 34 574 € dont la somme de 283 € de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions dues pour les mois de février 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier à août 2021, régularisation 2021, mars 2022 à août 2022 et décembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’appel pour relever appel de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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