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TJ Versailles, 4 juin 2024, RG 24/01347


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Date
04/06/2024
Numéro
24/01347
Chambre
Jld
Type
Autre
Id
665f5ffcfd0744296de8d7ca

Texte de la décision

7,780 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/01347 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDS6
N° de Minute : 24/ 1314

M. le CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR

c/ [L] [Z]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 04 Juin 2024

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 04 Juin 2024

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 04 Juin 2024

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 04 Juin 2024


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt quatre et le quatre Juin

Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 04 Juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [L] [Z]
LA VALLEE MOSQUEE
78610 SAINT-LEGER-EN-YVELINES
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR

régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [L] [Z], née le 27 Mai 1962 à , demeurant LA VALLEE MOSQUEE - 78610 SAINT-LEGER-EN-YVELINES, fait l'objet, depuis le 24 mai 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.

Le 29 Mai 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [L] [Z] était absente, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [S] en date du 03 juin 2024, et représentée par Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de Versailles.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur l'absence de recherche de tiers :

Il découle du formulaire de recherche de tiers, versé à la procédure, que la patiente n'a pas été en capacité de communiquer les coordonnées de ses proches. Dès lors, il ne saurait être reproché à l'hopital de ne pas avoir pu contacter les proches de la patiente.

En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.

Sur l'absence de notification de la décision d'admission :

Concernant la décision d'admission, elle a été présentée à la patiente qui a refusé de signer le document communiqué. Dès lors, aucun manquement par l'hopital n'est constaté.

Le moyen soulevé sera en conséquence rejeté.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 24 mai 2024, par le Docteur [H] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 25 mai 2024, par le Docteur [O] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 27 mai, par le Docteur [S] ;

Dans un avis motivé établi le 29 mai 2024, le Docteur [S] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que la patiente présente un discours complètement désorganisé avec des réponses incohérentes. Elle présente des idées délirantes, et est dans l'opposition aux soins. Elle demeure imprévisible, avec risque majeur de passage à l'acte nécessitant une mise en chambre de soins intensifs.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [L] [Z], née le 27 Mai 1962 à , demeurant LA VALLEE MOSQUEE - 78610 SAINT-LEGER-EN-YVELINES étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [L] [Z] ;

Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024 par Madame Aurélia GANDREY, vice-président, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

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