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Cass., 5 juin 2024, n° 23-10.950


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Date
05/06/2024
Numéro
23-10.950
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
665fffc82bde7b00080c314c

Texte de la décision

2,515 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Audience publique du 5 juin 2024

Déchéance

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 313 F-D

Pourvoi n° C 23-10.950

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2024

La société Athlétic club ajaccien Aca football, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-10.950 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société Conseil football management (CFM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Athlétic club ajaccien Aca football, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur la déchéance du pourvoi :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que la société Athlétic club ajaccien Aca football s'est pourvue le 23 janvier 2023 contre l'arrêt du 2 novembre 2022 de la cour d'appel de Bastia ;

Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, du dépôt au greffe de la Cour de cassation et de sa signification au défendeur d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, sans que l'auteur du pourvoi puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai dont il disposait à cet effet ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne la société Athlétic club ajaccien Aca football aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.

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