CA Angers, 4 juin 2024, RG 20/00564
Vérifier : CA Angers, 4 juin 2024, RG 20/00564 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/00564 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EU56
jugement du 21 Janvier 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 13/03116
ARRET DU 04 JUIN 2024
APPELANTS ET INTIMES :
Madame [B] [X]
née le 23 Décembre 1949 à [Localité 37] (Maroc)
[Adresse 9]
[Localité 32]
Monsieur [Y] [G]
né le 17 Février 1974 à [Localité 40] (59)
[Adresse 7]
[Localité 19]
Madame [L] [G]
née le 21 Mars 1979 à [Localité 39] (49)
[Adresse 9]
[Localité 32]
Monsieur [O] [G]
né le 29 Juillet 1983 à [Localité 39] (49
[Adresse 9]
[Localité 32]
Représentés par Me Amélie ROUSSELOT, substituant Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20A00923
INTIMES :
Monsieur [A] [H]
né le 04 Novembre 1957 à [Localité 41] (27)
[Adresse 17]
[Localité 38]
Madame [F] [J] [M] épouse [H]
née le 18 Décembre 1961 à [Localité 36] (Colombie)
[Adresse 17]
[Localité 38]
Représentés par Me Cécile MERILLON GOURGUES, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES ET APPELANTS :
Monsieur [W] [E]
né le 27 Février 1954 à [Localité 33] (33)
[Adresse 35]
[Localité 38]
[Localité 16]
S.C.I. STAFFORD [E] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Localité 38]
[Localité 16]
Représentés par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO - JURIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190016
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 23 Mai 2023 à 14H00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 04 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte authentique en date du 10 octobre 1977, M. [C] [G], moniteur d'équitation, et son épouse Mme [X] (ci-après M. et Mme [G]) ont acquis une propriété située [Adresse 35] à [Localité 39], ancienne commune de [Localité 38], comprenant une maison principale, deux petites maisons, une grange avec remises, une petite écurie avec boxes, cinq grands boxes individuels avec sellerie et grenier, une remise, un grand hangar avec autre dépendance, auvent attenant et petite écurie et des prairies, le tout d'un seul tenant cadastré section [Cadastre 8]-AE n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et section [Cadastre 8]-ZB n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour une contenance totale de 10 ha 61 a 21 ca.
Dans cet acte, le vendeur a déclaré que 'l'accès de 'L'IMMEUBLE' présentement vendu jusqu'au chemin rural dit '[Adresse 17]', se fait au moyen d'une allée figurant au cadastre renové de ladite commune de [Localité 38], section [Cadastre 8]-AE, n°[Cadastre 11], pour 5 ares 60 centiares. Cette allée a une longueur approximative de 89,50 mètres et une largeur de 8 mètres, et se trouve à l'Est de 'L'IMMEUBLE' vendu'.
Suivant acte authentique en date du 7 février 2000 reproduisant ces déclarations, M. et Mme [G] ont cédé à la SCI Bellevue une partie de cette propriété équestre comprenant un grand hangar, une autre dépendance avec auvent attenant et des prairies, le tout d'un seul tenant cadastré section [Cadastre 8]-AE n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 10], [Cadastre 20], [Cadastre 23], [Cadastre 25], [Cadastre 27] pour une contenance totale de 7 ha 81 a 94 ca, ce après division de la parcelle n°[Cadastre 3] en les parcelles n°[Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25] et de la parcelle n°[Cadastre 4] en les parcelles n°[Cadastre 26] et [Cadastre 27] selon document d'arpentage en date du 15 novembre 1999.
Dans cet acte, une servitude de passage a été constituée 'à titre gratuit' pour le 'passage à pied et avec tous véhicules, à toute heure, de jour comme de nuit, à titre d'usage personnel' sur 'toute la surface du fonds servant' correspondant à la parcelle vendue n°[Cadastre 23] au profit des parcelles n°[Cadastre 12], [Cadastre 22], [Cadastre 24] et [Cadastre 26] conservées par les vendeurs, fonds dominant, l'entretien de ce passage étant mis à la charge entière de l'acquéreur.
Suivant acte authentique en date du 17 septembre 2002 rappelant cette servitude et les déclarations du précédent vendeur, la SCI Bellevue a revendu son bien immobilier comprenant alors un bâtiment à usage de manège et écurie, un club house en préfabriqué et des prairies à la SCI Stafford [E] qui a donné ces installations à bail rural à une EURL au sein de laquelle M. [E], cavalier international de concours complet, exerçait une activité de pension et de dressage de chevaux.
Suivant acte authentique en date du 15 novembre 2010 rappelant également cette servitude, M. et Mme [G] ont vendu à M. [H] et son épouse Mme [J] [M] (ci-après M. et Mme [H]) une maison à usage d'habitation et ses dépendances cadastrées section [Cadastre 8]-AE n°[Cadastre 29], [Cadastre 31] et [Cadastre 26] pour une contenance totale de 60 a 68 ca, ce après division de la parcelle n°[Cadastre 12] en les parcelles n°[Cadastre 28] et [Cadastre 29] et de la parcelle n°[Cadastre 24] en les parcelles n°[Cadastre 30] et [Cadastre 31] selon document d'arpentage en date du 12 octobre 2010 et délivrance par le maire le 27 octobre 2010 de l'autorisation de principe, érigée en condition suspensive, de construire une carrière couverte permettant le travail des chevaux sur le plat avec au moins quatre boxes.
Dans cet acte, il est mentionné, au titre de la désignation du bien vendu :
'Il est ici précisé que l'accès au bien objet des présentes se fait par la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] AE n°[Cadastre 11] consistant en un chemin, le bien vendu étant enclavé, puis par un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 8] AE [Cadastre 23] appartenant à la SCI BELLEVUE et dont le rappel de servitude figure en deuxième partie de l'acte.
Il existe une canalisation d'eau desservant la propriété équestre du voisin SCI BELLEVUE, dans le sous-sol de la propriété vendue n'ayant jamais fait l'objet d'une constitution de servitude.
Il existe également un câble électrique en souterrain entre la grange et l'habitation de Monsieur et Madame [G], maison de droite dans la première partie de la propriété actuelle.
LE VENDEUR déclare vouloir faire son affaire personnelle de la situation de façon à ce que son acquéreur ne puisse pas être inquiété à ce sujet.
L'ACQUEREUR déclare avoir parfaite connaissance de la situation.'
En outre, les parties à cet acte ont convenu de la constitution d'un séquestre de 5 000 euros 'A la garantie de l'exécution par le vendeur et à sa charge dans le délai de six mois à compter des présentes :
- de l'installation de compteur d'eau, ou sous compteur indépendant,
- de la désolidarisation du système d'approvisionnement en eau de ville de la propriété appartenant à la SCI BELLEVUE,
tels que précisés au paragraphe 'REMARQUES PARTICULIERES' de l'avenant au compromis de vente en date à [Localité 39] du 12 octobre 2010 annexé aux présentes (annexe 3)'.
Par l'effet de ces ventes, la propriété initiale a été scindée entre M. et Mme [G] demeurés propriétaires des parcelles n°[Cadastre 28], [Cadastre 30] et [Cadastre 22] au sud-est, M. et Mme [H] au centre et au nord et la SCI Stafford [E] au sud et à l'ouest, le terrain présentant une déclivité naturelle d'ouest en est (voir l'extrait du plan cadastral ci-dessous).
Des difficultés sont survenues concernant notamment les canalisations enterrées et l'usage du chemin d'accès sur les parcelles n°[Cadastre 11] et [Cadastre 23].
Par ordonnance de référé en date du 17 mars 2011, le président du tribunal de grande instance d'Angers, saisi par la SCI Stafford [E], l'EURL et M. [E], a ordonné à M. et Mme [H] de rétablir, dans les 24 heures de la signification de l'ordonnance, l'alimentation en eau, leur a fait défense de procéder à de nouvelles coupures sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, a constaté l'accord de M. et Mme [G] pour maintenir l'alimentation en eau jusqu'au 30 avril 2011 et rejeté la demande de délai au-delà de cette date et a ordonné une expertise confiée à M. [S] sur les conséquences des travaux d'aménagement d'un manège d'équitation par M. et Mme [H], leur empiétement éventuel sur la propriété de la SCI Stafford [E] et l'empiètement éventuel de celle-ci sur la propriété [H] ; cet expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 6 avril 2012.
Sur assignation délivrée le 23 avril 2012 par M. et Mme [H] à M. et Mme [G], le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers a ordonné le 28 juin 2012 une expertise confiée à M. [N] sur l'état et le passage des canalisations d'eau courante et d'eaux usées, laquelle a été déclarée commune à la SCI Stafford [E] et à M. [E] appelés en cause par les défendeurs et étendue aux autres réseaux par nouvelle ordonnance en date du 11 octobre 2012.
Dans son rapport définitif déposé le 5 avril 2013, cet expert judiciaire a conclu comme suit (sic) :
'A la suite de plusieurs divisions d'un fond commun de plusieurs constructions, les réseaux divers sont restés à travers les différentes parcelles issues des ventes successives. L'état actuel présente des imbrications de tous ces réseaux.
La situation de chaque fond les rend enclavés et des servitudes de passages obligent le propriétaire [E]. Une servitude de fait s'est créée sur la parcelle d'accès aux trois fonds, propriété de tiers.
La voie d'accès des parcelles privatives supportent de fait des servitudes antérieures de canalisations et de passage domestiques et professionnels.
La pente naturelle du terrain fait que le chemin existant (parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 11]) est toujours en contre bas des habitations et présente une pente favorable à la récupération des canalisations.
Afin que chacun retrouve une indépendance de ses réseaux et que les servitudes ne grèvent que les parcelles déjà porteuses d'au moins une servitude, il conviendra de dévier les réseaux enterrés par le fonds [E] ([Cadastre 23]), puis par celui de l'Association syndicale [Adresse 17] et et de l'indivision [U] ([Cadastre 11]).
En tenant compte des états de faits et des actes de propriétés, les époux [H] auront à leur charge leurs travaux de raccordement EU (6 190 €) et EP (2 750 €).
Les époux [G] auront à leur charge leurs travaux déjà engagés de rectification de leurs EP. Ils devront aussi s'acquitter des travaux de désenclavement EDF et AEP du fond [H] (4 200 € pour EDF et 5 700 € pour AEP).
M [E] et la SCI STAFFORD [E] auront à leur charge les travaux de réfection de voirie (9 915 €) et de récupération de leurs eaux pluviales. Ils indemniseront les époux [H] de la rupture de la conduite EU dans le chemin pour 800 €.'
Par acte d'huissier en date du 9 août 2013, M. et Mme [H] ont fait assigner M. et Mme [G], M. [E] et la SCI Stafford [E] devant le tribunal de grande instance d'Angers sur le fondement des articles 544 et 1134 du code civil en réalisation sous astreinte des travaux de raccordement aux différents réseaux préconisés par l'expert, ce aux frais de leurs voisins, et, subsidiairement, en annulation de la vente du 15 novembre 2010 et réparation par les vendeurs du préjudice subi à hauteur de 35 000 euros.
M. [G] étant décédé le 28 juin 2014, l'instance a été reprise par sa veuve et ses enfants M. [Y] [G], Mme [L] [G] et M. [O] [G] intervenus volontairement en qualité d'héritiers (ci-après ensemble les consorts [G]).
Une mesure de médiation ordonnée le 16 février 2015 par le juge de la mise en état n'a pas permis de solutionner le litige.
Parallèlement, M. et Mme [H] ont fait assigner Mme [X] veuve [G], M. [E] et l'association syndicale libre (ASL) du domaine [Adresse 17] les 30 novembre, 1er et 3 décembre 2015 puis la SCI Stafford [E] le 16 juin 2017 devant le tribunal de grande instance de Saumur sur le fondement des articles 815-2 du code civil et L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime en paiement du coût de réfection du chemin d'accès situé sur la parcelle n°[Cadastre 11] dont ils ont acquis la moitié indivise des consorts [U] le 9 septembre 2013 et en répartition des dépenses futures d'entretien à parts égales entre les quatre propriétaires riverains.
Les enfants de M. et Mme [G] sont également intervenus volontairement à cette instance.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2019, le juge de la mise en état de ce tribunal a constaté le désistement des demandeurs à l'égard de l'ASL [Adresse 17] qui leur a vendu l'autre moitié indivise de la parcelle n°[Cadastre 11] le 1er octobre 2018 et a ordonné le dessaisissement au profit du tribunal de grande instance d'Angers saisi d'un litige connexe entre les mêmes parties.
Les procédures ayant été jointes, le tribunal judiciaire d'Angers a, par jugement en date du 21 janvier 2020 :
- donné acte aux consorts [G] de l'intervention des héritiers du chef de M. [C] [G] décédé, soit M. [Y] [G], Mme [L] [G] et M. [O] [G] aux côtés de Mme [X] veuve [G],
- autorisé M. et Mme [H] à réaliser les travaux de mise en conformité des réseaux d'alimentation EDF et eaux autonomes individuels conformément au rapport de M. [N] du 5 avril 2013,
- constaté au bénéfice de la parcelle AE n°[Cadastre 29] sur la parcelle section [Cadastre 8] AE n°[Cadastre 23] appartenant à la SCI Stafford [E] et à M. [E] une servitude de passage des canalisations des EDF alimentations (sic) et des différents réseaux d'eau, en raison de l'état d'enclave de la propriété [H] et de la servitude existante du chef de la SCI Bellevue,
- condamné la SCI Stafford [E] et M. [E] à autoriser l'implantation des raccordements des réseaux d'électricité et d'eau sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] AE n°[Cadastre 23] dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement,
- assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la signification du jugement et dit que la présente juridiction se réserve la liquidation de l'astreinte en cas d'inexécution des travaux dans le délai précité,
- dit que M. et Mme [H] feront leur affaire de la puissance EDF supérieure nécessaire à l'évolution de leur activité,
- condamné les consorts [G] solidairement à payer, au titre des raccordements des réseaux, à M. et Mme [H] la somme de 8 875,26 euros correspondant aux travaux de raccordement en eau à hauteur de la somme de 5 700 euros et celle de 3 175,26 euros au titre des travaux de raccordement des eaux pluviales, à titre de dommages et intérêts,
- attribué à M. et Mme [H] la somme séquestrée de 5 000 euros auprès du notaire et ordonné la libération par le notaire Me [V] de la somme de 5 000 euros détenue en qualité de séquestre en marge de la vente reçue le 15 novembre 2010 au profit de M. et Mme [H],
- condamné solidairement les consorts [G] à enlever les canalisations électriques enterrées dans leur (sic) fonds dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et à enlever les canalisations d'eau pluviales restant sur leur terrain,
- assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de six mois commençant à courir à compter de la signification du jugement,
- condamné in solidum la SCI Stafford [E] et M. [E] à payer à M. et Mme [H] la somme de 4 957,50 euros TTC au titre du partage des frais de réfection du chemin cadastré [Cadastre 23] sur présentation de la quittance (sic) de M. et Mme [H] nécessaire aux travaux de raccordement,
- condamné in solidum la SCI Stafford [E] et M. [E] à procéder à l'entretien du chemin cadastré [Cadastre 23],
- assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée à compter de l'expiration du délai d'une année à compter de la signification du jugement et dit que la présente juridiction se réserve la liquidation de l'astreinte en cas d'inexécution des travaux dans le délai précité,
- condamné in solidum la SCI Stafford [E] et M. [E] occupant de son chef à verser à M. et Mme [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage,
- condamné la SCI Stafford [E] et M. [E] solidairement à aménager l'évacuation de ses (sic) eaux de ruissellement sans passer par le terrain [H] et par le chemin cadastré [Cadastre 11] conformément aux prescriptions de l'expert,
- assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de six mois commençant à courir à compter de la signification du jugement,
- condamné les consorts [G], la SCI Stafford [E] et M. [E] in solidum à payer à M. et Mme [H], au titre de leur préjudice, la somme de 25 000 euros en réparation de leur préjudice financier et celle de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral qui sera répartie à raison de 70 % pour les consorts [G] et 30 % pour la SCI Stafford [E] et M. [E],
- dit que les consorts [G] qu'ils (sic) ont acquis une servitude de passage pour cause d'enclave sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] AE n°[Cadastre 11], dont l'assiette est allée cadastrée section [Cadastre 8] AE n°[Cadastre 11] pour 5 a 60 ca, d'une longueur approximative de 89,50 mètres et d'une largeur de 8 mètres,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné la publication du jugement à l'initiative et aux frais de M. et Mme [H],
- condamné in solidum les consorts [G], la SCI Stafford [E] et M. [E] à verser à M. et Mme [H] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu pour le surplus à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement qui sera limitée aux mesures de raccordement aux réseaux prononcées sous astreinte et de dire (sic) que pour le surplus l'exécution provisoire n'est pas applicable,
- condamné les consorts [G], la SCI Stafford [E] et M. [E] in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile qui comprendront les frais d'expertise et les dépens de l'instance de [Localité 39].
M. et Mme [H] ont fait signifier ce jugement, d'une part, les 2 et 3 mars 2020 aux consorts [G] qui en ont relevé appel le 2 avril 2020 en toutes ses dispositions, listées dans l'acte d'appel, intimant M. et Mme [H], M. [E] et la SCI Stafford [E] (dossier suivi sous le numéro RG 20/00564), d'autre part, le 3 mars 2020 à M. [E] et la SCI Stafford [E] qui en ont relevé appel le 3 avril 2020 en toutes ses dispositions, listées dans l'acte d'appel, intimant M. et Mme [H] et les consorts [G] (dossier suivi sous le numéro RG 20/00571).
Ils ont eux-mêmes formé appel incident dans chacune de ces instances d'appel qui ont été jointes le 25 mars 2021.
L'ordonnance de clôture, initialement prévue pour le 12 avril 2023, a été reportée au 17 mai 2023.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives après jonction en date du 2 mai 2023 antérieures à la clôture, les consorts [G] demandent à la cour, au visa des articles 544, 1134, 1315, 1110, 1116, 815-2, 682 et suivants, 1603, 1641, 685 et suivants du code civil, 9, 1382 (sic), 515, 909 et 910-4 du code de procédure civile, de :
- les déclarer recevables et fondés en leur appel
- y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- déclarer M. et Mme [H] irrecevables en leur demande nouvelle au titre de la liquidation de l'astreinte
- déclarer M. et Mme [H] irrecevables et mal fondés en leurs demandes et les en débouter intégralement
- constater et, en tant que de besoin, dire et juger qu'ils ont bien exécuté les obligations mises à leur charge dans l'acte authentique reçu le 15 novembre 2010 par Me [V]
- dire et juger qu'ils ont acquis par prescription trentenaire une servitude de passage pour cause d'enclave sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8]-AE n°[Cadastre 11], dont l'assiette est allée cadastrée section [Cadastre 8]-AE n°[Cadastre 11] pour 5 ares 60 centiares, d'une longueur approximative de 89,50 mètres et d'une largeur de 8 mètres
- dire et juger que l'action en indemnisation de la servitude de passage de M. et Mme [H] est irrecevable comme prescrite
A titre reconventionnel,
- les recevoir en leur demande reconventionnelle
- ordonner, sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard, le déblocage de la somme de 5 000 euros séquestrée en l'étude de Me [V], notaire, à leur profit
- condamner in solidum M. et Mme [H] à leur payer la somme de 8 051,64 euros pour la période de mai 2011 à décembre 2021 (sic), outre les intérêts de droit à compter du 1er février 2023
- condamner in solidum M. et Mme [H] à leur payer une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
Sur l'appel incident de M. [E] et de la SCI Stafford [E],
- constater que M. [E] et la SCI Stafford [E] ne présentent aucune demande à leur encontre et statuer ce que de droit sur leur appel incident
Sur l'appel incident de M. et Mme [H],
- déclarer M. et Mme [H] irrecevables et mal fondés en leur appel incident et les en débouter intégralement
En toute hypothèse,
- condamner in solidum M. et Mme [H] à leur payer une indemnité de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel
- condamner in solidum M. et Mme [H] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Rangé) qui pourra les recouvrer en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Après avoir demandé le 17 mai 2023 un nouveau report de la clôture au 23 mai 2023, date de l'audience de plaidoiries, ils ont notifié le 22 mai 2023 des conclusions récapitulatives n°2 après jonction réitèrant leurs prétentions antérieures et complétant uniquement leur argumentation sur le rejet de la demande de liquidation d'astreinte et ont simultanément communiqué une nouvelle pièce n°48.
Ils font valoir que :
- l'analyse du premier juge qui les a condamnés à payer le coût des travaux de mise en conformité des réseaux de desserte de la propriété [H], au demeurant sans expliquer en quoi consiste la prétendue non-conformité, est contraire aux titres de propriété faisant la loi des parties car, en considération de l'enchevêtrement des réseaux préexistant à la division des fonds, le compromis de vente du 10 septembre 2010, son avenant du 12 octobre 2010 et l'acte authentique du 15 novembre 2010 ont uniquement mis à leur charge la pose d'un compteur d'eau ou sous-compteur indépendant pour la propriété vendue à M. et Mme [H] et d'un compteur EDF indépendant qui a été installé avant la signature de l'acte authentique, ainsi que la désolidarisation du système d'approvisionnement en eau potable de la propriété [E] et, ayant justifié auprès du notaire instrumentaire et séquestre avoir satisfait à ces obligations distinctes, abusivement amalgamées par M. et Mme [H], par la pose d'un sous-compteur d'eau indépendant et la fermeture définitive de l'alimentation en eau de la propriété [E], de sorte que les propriétés sont désormais parfaitement autonomes en termes de facturation et que le séquestre doit être libéré à leur profit, ils ne sauraient se voir imposer l'installation d'un compteur d'eau, ni d'autres modalités ou obligations non prévues telles que la localisation du compteur ou sous-compteur d'eau sur la propriété [H], la suppression des canalisations enterrées traversant ce fonds et leur déplacement
- le premier juge a considéré à tort que leurs canalisations empiètent sur la propriété [H] et réciproquement sans aucune justification dès lors que l'existence de servitudes de canalisations par destination du père de famille au sens des articles 692 à 694 du code civil résulte indiscutablement de la configuration des lieux et de la division d'un fonds unique en trois propriétés
- M. et Mme [H] sont d'autant plus mal fondés à solliciter la réalisation sous astreinte de travaux de canalisations d'eaux pluviales sur leur terrain qu'aucune canalisation d'eaux pluviales ne s'y trouve plus depuis que ceux-ci ont procédé en 2014 à l'arrachage sauvage et sans soin des gouttières litigieuses
- concernant les eaux usées, le premier juge a dénaturé l'acte authentique du 15 novembre 2010 aux termes duquel les acquéreurs ont déclaré prendre acte que le bien vendu ne dispose que d'un système d'assainissement individuel n'ayant fait l'objet d'aucun contrôle de conformité mais en bon état de fonctionnement et en faire leur affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque et ont été informés par le notaire de leur obligation de se raccorder à un réseau collectif d'assainissement dans les deux ans de l'achèvement d'un tel réseau
- à l'appui de leurs demandes de dommages et intérêts, M. et Mme [H] ne justifient d'aucun engagement contractuel qui n'aurait pas été respecté ni d'aucun préjudice financier ou moral qu'ils subiraient, le fait de confier leurs chevaux à l'étranger étant la conséquence du choix de leurs filles de poursuivre leurs carrières respectives, pour l'une d'actrice outre-Atlantique, pour l'autre hippique au sein de l'équipe nationale de Colombie après des études en Allemagne
- l'ensemble immobilier qu'ils ont acquis le 10 octobre 1977 avant de le diviser en trois propriétés étant enclavé faute d'accès direct à la voie publique, ils bénéficient par prescription trentenaire, conformément à l'article 685 du code civil, d'une servitude de passage s'exerçant à titre gratuit sur l'allée cadastrée section [Cadastre 8]-AE n°[Cadastre 11] déjà utilisée par les précédents propriétaires depuis leur propre acquisition le 18 mai 1972 et la demande d'indemnisation de M. et Mme [H] fondée sur l'article 682 du même code est irrecevable comme prescrite
- M. et Mme [H], qui ont renoncé à fonder leur demande de prise en charge des frais de conservation et d'entretien du chemin sur l'article 815-2 du code civil, texte applicable aux seuls propriétaires indivis du chemin dont eux-mêmes ne font pas partie, pour invoquer uniquement un trouble anormal du voisinage, ne rapportent pas la preuve que le passage des véhicules des quatre logements présents sur le fonds [G] présenterait un caractère anormal et contribuerait à la détérioration du chemin alors qu'ils ont supprimé une partie des caniveaux permettant de canaliser les eaux de pluie et de limiter le ravinement dénoncé, évoquent le passage de gros véhicules et exercent une activité équestre et de gîte touristique impliquant de fréquentes allées et venues automobiles
- ils subissent depuis plus de huit ans le comportement procédurier, dominateur et agressif de leurs voisins immédiats qui sont allés jusqu'à les dénigrer auprès des membres de leur famille, les ont contraints à agir en nullité et suspension du permis obtenu illégalement le 3 décembre 2013 pour la construction d'une piscine avant que la commune retire ce permis à leur propre demande le 20 février 2014, s'abstiennent volontairement de régler leur quote-part de consommation d'eau depuis mai 2011 en faisant d'ailleurs couler l'eau inutilement afin de les asphyxier financièrement, le total dû s'élevant à 8 051,64 euros en février 2023, et se livrent à un harcèlement moral qui a des répercussions sur leur santé, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts
- la demande nouvelle de liquidation d'astreinte présentée par M. et Mme [H] en 2023, plus de trente mois après l'expiration le 2 juillet 2020 du délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile, est irrecevable en application de l'article 910-4 du même code ; en outre, elle n'est pas fondée car, d'une part, après avoir souscrit un prêt, ils ont réglé le 22 décembre 2020 la somme de 8 875,26 euros mise à leur charge au titre du raccordement des réseaux d'eau et eaux pluviales à M. et Mme [H] à qui il appartenait, à réception, de réaliser les travaux correspondants, d'autre part, ils ont mandaté plusieurs entreprises pour faire enlever les canalisations électriques et d'eaux pluviales situées sur le terrain [H], travaux qui compte tenu des confinements liés au contexte sanitaire n'ont pu être réalisés qu'en mai-juillet 2021 et janvier 2022 respectivement, à la suite de quoi M. et Mme [H] ont attendu plus d'un an pour signaler que l'entreprise de couverture aurait omis d'enlever une gouttière, ce qui doit être fait incessamment, de sorte qu'ils sont de bonne foi.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives après jonction en date du 16 mai 2023, M. [E] et la SCI Stafford [E] demandent à la cour de :
- les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes
- constater que les consorts [G] ne forment aucune demande à leur encontre
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions (listées au dispositif de leurs conclusions)
Statuant à nouveau,
- dire et juger M. et Mme [H] irrecevables et mal fondés en leurs demandes et les débouter de l'ensemble de leurs demandes
- en toute hypothèse, si M. et Mme [H] étaient autorisés à faire passer les canalisations par la parcelle [Cadastre 23] propriété exclusive de la SCI Stafford [E], les condamner à la prise en charge de réfection totale de la parcelle et à une indemnité de 10 000 euros par an
A titre reconventionnel,
- dire et juger M. [E] recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle
- condamner in solidum M. et Mme [H] à verser à M. [E] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
Sur l'appel incident de M. et Mme [H],
- déclarer M. et Mme [H] irrecevables et en toute hypothèse mal fondés en leur appel incident et les en débouter
- juger M. et Mme [H] irrecevables en leurs demandes nouvelles visant à obtenir la liquidation des astreintes contre eux
- les en débouter
- juger subsidiairement y avoir lieu à suppression ou à tout le moins réduction des astreintes prononcées et réduire l'astreinte prononcée à l'euro symbolique, les circonstances le justifiant
En toute hypothèse,
- condamner in solidum M. et Mme [H] à verser à chacun d'eux la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel
- condamner in solidum M. et Mme [H] aux entiers dépens de l'instance lesquels seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
- la SCI Stafford [E] n'étant en rien responsable de la situation provoquée par le démembrement de la propriété [G] au profit de M. et Mme [H], elle ne saurait être contrainte d'accepter le passage de canalisations sur les parcelles dont elle est propriétaire et en particulier la parcelle [Cadastre 23] sur laquelle n'existe qu'un droit de passage à pied et avec tout véhicule à usage personnel et qui est le seul accès possible pour l'écurie et la maison familiale de M. [E], ni être condamnée avec M. [E] au paiement du coût des travaux de mise en conformité des réseaux d'alimentation sans explication sur la prétendue non-conformité ; en outre, ils font leurs les développements des consorts [G] sur le fait que les prétentions de M. et Mme [H] sont contraires aux titres de propriété
- en toute hypothèse, si M. et Mme [H] sont autorisés à faire passer leurs canalisations par la parcelle n°[Cadastre 23], ils devront prendre en charge la réfection totale de cette parcelle et verser une indemnité de 10 000 euros par an
- il est inéquitable de faire supporter à la SCI Stafford [E] la charge exclusive de la remise en état du chemin, laquelle ne peut d'ailleurs être entreprise avant qu'il soit statué sur la demande de mise en place du réseau AEP à laquelle s'opposent les consorts [G], alors que M. et Mme [H] ne respectent pas la servitude de passage qui leur a été octroyée car ils utilisent le chemin à des fins professionnelles dans le cadre de leurs activités de location de gîtes, d'élevage de chevaux et d'enseignement, que la famille [G] a mis en place des locataires et que l'activité des écuries [E] est très réduite depuis le départ en retraite de M. [E] et occasionne peu de passages avec des véhicules légers
- à l'appui de leurs demandes de dommages et intérêts, M. et Mme [H] ne justifient d'aucun préjudice de jouissance, leur propriété étant desservie en eau et en électricité et librement accessible, ni du ruissellement des eaux de pluie de l'écurie [E] sur leur terrain, d'autant que les travaux qu'ils ont réalisés sans autorisation sur la propriété de la SCI Stafford [E] en arasant un talus en pente douce qui absorbait les eaux de pluie n'ont pu qu'avoir une incidence, ni d'un fait de M. [E] en relation avec le manque à gagner allégué, d'ailleurs calculé à tort sur le chiffre d'affaires et non sur la marge ou le bénéfice, alors qu'ils ne disposent que d'une servitude de passage privative ne les autorisant pas à développer une activité professionnelle de pension équestre et n'ont pas eu les autorisations administratives pour construire un manège compte tenu de l'exiguïté des lieux et du lotissement en contrebas mais ont pu aménager une carrière pour faire travailler leurs chevaux, ou avec les frais de pension des chevaux de leurs filles à l'étranger, ni même de l'impossibilité de développer une activité professionnelle, leur fille [Z] étant inscrite depuis un an comme entrepreneur individuel dans le secteur de l'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs au siège de leur maison
- la demande nouvelle de liquidation d'astreinte formulée par M. et Mme [H] après l'expiration le 3 octobre 2020 du délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile, est irrecevable en application de l'article 910-4 du même code et, en toute hypothèse, les raisons ci-dessus exposées et les difficultés économiques qu'ils rencontrent depuis que M. [E] a pris sa retraite justifient de supprimer ou, à défaut, réduire l'astreinte prononcée qui n'est que provisoire
- M. [E] est victime avec son épouse d'un véritable harcèlement moral de la part de Mme [H] qui se montre particulièrement agressive, n'hésite pas à se répandre en propos diffamants et a interdit à la poste d'emprunter le chemin pour distribuer leur courrier, ce qui affecte leur réputation et leur santé et justifie l'octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Dans leurs dernières conclusions d'intimé et d'appel incident n°4 en date du 16 mai 2023, M. et Mme [H] demandent à la cour, au visa des articles 544, 682 et suivants, 685 et suivants, 1603, 1641, 1240 (ancien 1382) du code civil, L. 131-1 et suivants du code de procédure civile (sic), de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la quasi intégralité de leurs demandes
- l'infirmer partiellement en ce qu'il a sous-évalué le chiffrage de leur préjudice et des astreintes afférentes aux obligations de faire, refusé d'interdire le passage de la SCI Stafford [E] sur le chemin [Cadastre 11] et refusé d'octroyer une indemnité compensatrice de la création d'une servitude de passage au profit des consorts [G] sur la parcelle [Cadastre 11]
Statuant à nouveau,
Sur le rapport [N]
- autoriser la réalisation par eux des travaux recommandés par l'expert permettant l'installation d'une arrivée d'électricité autonome, d'une arrivée d'eau autonome, de canalisations d'arrivées d'eau, d'évacuations d'eaux pluviales, d'évacuation et de raccordement d'eaux usées
- dire et juger que le passage de ces canalisations et l'installation de ces compteurs s'effectuera sur la parcelle [Cadastre 23] au bénéfice de la parcelle [Cadastre 29] sur le fondement de l'article 682 du code civil
- condamner les consorts [G] ou leurs ayants droits à les garantir de toute demande d'indemnisation formée par la SCI Stafford [E] ou ses ayants droits au titre de cette servitude
- condamner les consorts [G] à leur verser la somme de 8 875,26 euros (3 175,26 + 5 700) à titre de dommages et intérêts
- dire que cette somme sera réévaluée jusqu'à réalisation des travaux sur la base de l'indice BT01 du 1er trimestre 2013
- condamner les consorts [G] à enlever leurs canalisations électriques enterrées sur la propriété [H] sous astreinte de 500 euros par jour de retard
- dire et juger que la somme séquestrée de 5 000 euros auprès de Me (sic) devenue sans objet devra leur être restituée assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, ces intérêts formant anatocisme
- condamner la SCI Stafford [E], d'une part, à leur rembourser la somme de 9 915 euros TTC indexée sur la base de l'indice BT01 du 1er trimestre 2013 correspondant au coût de réfection du chemin à la suite des travaux entrepris sur présentation de la facture acquittée de ces travaux, d'autre part, à procéder à la réfection globale du chemin situé sur la parcelle [Cadastre 23] lui appartenant sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée
- dire et juger les parties défenderesses irrecevables et mal fondées en leurs demandes reconventionnelles et les en débouter
- condamner in solidum la SCI Stafford [E], M. [E] et les consorts [G] à leur verser à titre de dommages et intérêts la somme totale de 429 140,25 euros au titre du préjudice de jouissance et financier et la somme de 20 000 euros pour préjudice moral
- condamner in solidum la SCI Stafford [E] et M. [E] à leur verser la somme de 47 050 euros au titre de liquidation d'astreinte des travaux d'évacuation des eaux de ruissellement non réalisés à ce jour arrêtée au 3 mai 2023 et la somme de 94 100 euros au titre de liquidation d'astreinte du défaut d'autorisation donnée pour la réalisation des travaux de raccordements sur leur parcelle [Cadastre 23], arrêtée au 3 mai 2023
- condamner in solidum les consorts [G] à leur verser la somme de 47 050 euros au titre de liquidation d'astreinte des travaux d'enlèvement des canalisations situées sur leur propriété au 3 mai 2023
Sur le chemin [Cadastre 11]
A titre principal,
- fixer l'assiette de la servitude légale de passage dont bénéficient les parcelles AE [Cadastre 8] n°[Cadastre 28], [Cadastre 30] et [Cadastre 22] appartenant aux consorts [G] aux contours de la parcelle AE [Cadastre 8] n°[Cadastre 11] leur appartenant
- fixer l'indemnité compensatrice du dommage résultant de ce passage à une rente annuelle de 600 euros pesant sur le propriétaire du fonds dominant
- interdire à la SCI Stafford [E] et à M. [E] ainsi qu'à tout occupant de leur chef de pénétrer sur le chemin d'accès [Cadastre 11] leur appartenant sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée
A titre subsidiaire,
- fixer l'assiette de la servitude légale de passage dont bénéficient les parcelles AE (sic) appartenant à la SCI Stafford [E] aux contours de la parcelle AE [Cadastre 8] n°[Cadastre 11] leur appartenant
- fixer l'indemnité compensatrice du dommage résultant de ce passage à une répartition des frais d'entretien et de réfection ainsi fixée :
70 % Parcelles [E] soit AE n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 10], [Cadastre 20], [Cadastre 23], [Cadastre 25] et [Cadastre 27]
20 % Parcelles [G] soit AE n°[Cadastre 28] et [Cadastre 22]
10 % Parcelle [H] soit AE n°[Cadastre 29], [Cadastre 31] et [Cadastre 26]
Vu le trouble anormal de voisinage,
- condamner in solidum les consorts [G] à faire cesser l'écoulement des eaux de pluie sur le chemin [Cadastre 11] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et à leur verser la somme de 5 000 euros à titre indemnitaire
- condamner in solidum M. [E] et la SCI Stafford [E] à faire cesser l'écoulement des eaux de pluie sur le chemin [Cadastre 11] et le terrain comprenant la carrière sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et à leur verser la somme de 7 162,59 euros à titre indemnitaire avec indexation sur la base de l'indice BT01 du 1er trimestre 2013
- condamner in solidum la SCI Stafford [E], M. [E] et les consorts [G] à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise et la procédure initiée devant le tribunal de grande instance de [Localité 39]
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de publicité foncière.
Ils font valoir que :
- l'acte de vente du 15 novembre 2010 obligeait les vendeurs à régler deux difficultés qui ne l'ont jamais été, à savoir, d'une part, leur assurer une alimentation en eau potable indépendante alors qu'ils ne bénéficient toujours pas d'un branchement autonome pour leur fonds enclavé, que le sous-compteur installé par les consorts [G] n'est pas conforme aux dispositions contractuelles prévoyant l'installation d'un compteur d'eau ou sous-compteur indépendant de l'abonnement en eau des vendeurs et la désolidarisation, non effectuée, du système d'approvisionnement en eau de la propriété de la SCI Bellevue, que les décomptes avec photographie de compteur versés aux débats ne prouvent pas la réalité des sommes que leur réclament les consorts [G] au titre de la consommation d'eau en l'absence de relevé contradictoire du sous-compteur et de justificatif du prix arbitrairement appliqué et qu'ils sont en droit d'exiger de la SCI Stafford [E] une servitude légale de passage fondée sur l'article 682 du code civil pour poser leur canalisation d'arrivée d'eau et leur compteur sur son chemin (parcelle [Cadastre 23]), sauf à ce que les consorts [G] prennent en charge toute indemnisation que cette société viendrait à leur demander, outre le coût de raccordement du réseau AEP chiffré par l'expert [N] à la somme de 5 700 euros TTC, d'autre part, supprimer les canalisations d'eau empiétant sur le terrain vendu, ce à quoi les consorts [G] ne peuvent se soustraire en invoquant une servitude par destination du père de famille puisque l'article 694 du code civil est inapplicable à une canalisation non apparente car enterrée, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef et l'astreinte correspondante liquidée
- leur demande de liquidation de cette astreinte comme de celles concernant la SCI Stafford [E] et M. [E] est recevable car cette demande qui est la conséquence de la décision d'origine n'est pas nouvelle et ne pouvait être formulée avant l'expiration du délai de six mois à compter du 3 mars 2020 laissé aux consorts [G] pour s'exécuter et l'exigibilité de cette liquidation n'est pas contestable en l'absence de toute preuve des difficultés d'exécution alléguées qui ne sauraient résulter du seul confinement ayant empêché l'intervention des entreprises durant un mois et demi en mars 2020 ni du manque de moyens de M. [E]
- les alimentations EDF des consorts [G] qui empiètent sans autorisation sur leur fonds doivent en être retirées, là aussi sans que ceux-ci puissent se prévaloir de l'article 694 pour des canalisations enterrées, et leurs propres alimentations EDF qui empiètent sur le terrain [G] doivent en être retirées afin qu'ils puissent installer une canalisation d'électricité autonome passant sur la parcelle [Cadastre 23] à titre de servitude légale aux frais des consorts [G]
- suite aux travaux réalisés par les consorts [G] en cours d'expertise, seule une canalisation d'eaux pluviales de ceux-ci reste à enlever de leur terrain, là encore sans que l'article 694 puisse recevoir application, tandis que leurs propres canalisations d'eaux pluviales n'empiètent plus depuis 2012 sur le terrain des consorts [G] qui doivent leur rembourser le coût des travaux de désenclavement effectués s'élevant à une somme de 3 175,26 euros, inférieure à celle chiffrée par l'expert judiciaire
- le déversement dans leur carrière des eaux de ruissellement de la SCI Stafford [E] qui n'a pas aménagé l'évacuation de ses eaux pluviales a été constaté par l'expert judiciaire, perdure depuis et constitue un trouble anormal du voisinage qui doit cesser par la condamnation de cette société à réaliser les travaux nécessaires, outre la liquidation d'astreinte
- du fait de l'impossibilité d'évacuer leurs eaux usées par les canalisations existantes sur le chemin d'accès, leur fonds se trouve enclavé et doit bénéficier d'une servitude de passage de canalisations sur la parcelle [Cadastre 23] de la SCI Stafford [E]
- la SCI Stafford [E] qui a à son entière charge l'entretien du chemin d'accès lui appartenant (parcelle [Cadastre 23]) selon l'acte de servitude ne respecte pas cette obligation et ne peut se prévaloir d'une distinction entre usage personnel et professionnel qui ne figure ni dans cet acte ni dans l'article 682 du code civil, de sorte qu'elle doit procéder à la réfection de ce chemin sous astreinte et leur en rembourser le montant chiffré par l'expert judiciaire à 9 915 euros sur présentation de la facture acquittée
- seules victimes de la situation d'enclavement depuis plus de douze ans, ils ont été contraints d'agir en justice face au refus réitéré des consorts [G] de respecter leurs engagements contractuels et à la résistance abusive de la SCI Stafford [E] à toute forme d'arrangement malgré leur parfaite courtoisie et ils subissent divers préjudices de jouissance liés à l'anéantissement de leur projet de prendre des chevaux en pension et les dresser avec leurs filles faute de pouvoir construire une vraie carrière, le manque à gagner pouvant être évalué à 383 760 euros, à l'obligation de mettre leurs propres chevaux en pension jusqu'en 2014 pour un coût de 45 380,25 euros faute de pouvoir disposer d'une alimentation en eau correcte et aménager leur grange en écurie, aménagement qui a été retardé par les recours formés par les consorts [G] et la SCI Stafford [E] et non suivis d'effet, et au mauvais état du chemin non entretenu par la SCI Stafford [E] et dégradé par le passage des consorts [G] qui endommage prématurément leurs véhicules, ce préjudice pouvant être estimé à 500 euros par an depuis 2012, soit 5 000 euros, ainsi qu'un préjudice moral considérable résultant de l'anéantissement de leur projet de vie familial et de l'hostilité de leurs voisins qui les dénigrent notamment dans le milieu équestre saumurois
- il doit être interdit à la SCI Stafford [E] de passer sur leur parcelle [Cadastre 11] puisqu'elle ne dispose d'aucune servitude conventionnelle de passage ni légale pour cause d'enclave dans la mesure où sa parcelle [Cadastre 25] jouxte la voie publique sur laquelle un accès direct peut être aménagé, le premier juge ayant inversé la charge de la preuve en exigeant qu'ils démontrent l'absence d'enclave ; subsidiairement, elle est débitrice en application de l'article 682 du code civil d'une indemnité proportionnée au dommage occasionné, la charge d'entretien et de réfection du chemin pouvant être répartie entre le fonds [E], le plus grand avec des installations pouvant accueillir 25 chevaux et deux manèges utilisés par de nombreux cavaliers, à concurrence de 70 %, le fonds [G] avec quatre logements à concurrence de 20 % et leur propre fonds avec leur logement, cinq chevaux à titre privé et deux studios en location saisonnière à concurrence de 10 %
- ils acceptent le passage des consorts [G] sur le chemin [Cadastre 11], qui semble être le plus court et le moins dommageable pour désenclaver leur propriété, à charge pour eux de verser une indemnité sur le fondement de l'article 682, chiffrée à 600 euros par an en considération d'un coût de réfection de 5 000 euros tous les cinq ans
- les dégradations du chemin [Cadastre 11] causées par le passage prohibé de la SCI Stafford [E] et de M. [E], le passage des consorts [G] et les eaux de pluie en provenance des fonds [E] et [G] constituent un trouble anormal de voisinage auquel il doit être mis fin et qui doit être sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts
- il y a lieu d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir statuant sur des droits réels et de servitude conformément à l'article 28 1° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955.
Sur l'audience, toutes les parties se sont déclarées favorables au report de la clôture au jour de l'audience de plaidoiries de manière à rendre recevables l'ensemble des conclusions et pièces échangées.
Sur ce,
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Selon l'article [Cadastre 29] alinéa 1er du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
L'article 803 du même code précise, en son alinéa 1er, que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue et, en son alinéa 3, que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Ces dispositions, auxquelles renvoie l'article 907 du même code, sont applicables devant la cour d'appel.
En l'espèce, la notification par M. et Mme [H], la veille de l'ordonnance de clôture du 17 mai 2023, de nouvelles conclusions complétant leur argumentation, notamment au titre de la liquidation des astreintes
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.