CA Nîmes, 4 juin 2024, RG 20/03012
Vérifier : CA Nîmes, 4 juin 2024, RG 20/03012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/03012 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3MP
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MENDE
02 novembre 2020
RG :18/00039
[Z]
C/
S.C.P. VETERINAIRE MARGERIDE AUBRAC
Grosse délivrée le 04 JUIN 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MENDE en date du 02 Novembre 2020, N°18/00039
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [Z]
né le 19 Août 1882 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Joël YOYOTTE LANDRY, avocat au barreau de LOZERE
INTIMÉE :
S.C.P. VETERINAIRE MARGERIDE AUBRAC
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Hervé-georges BASCOU de la SELARL BASCOU-CAYEZ ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée Me Eleonore SAUNIER, avocate au barreau de BORDEAUX
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Mars 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [K] [Z] a été engagé par la société Cabinet Vétérinaire Lefebvre - [E] - [D] aux droits de laquelle vient la société Vétérinaire Margeride Aubrac, suivant contrat de travail à durée indéterminée le 28 janvier 2008, en qualité de vétérinaire salarié.
Le 11 janvier 2018, M. [Z] démissionnait de ses fonctions et quittait la société le 13 avril 2018.
Soutenant avoir subi de la part de son employeur un harcèlement moral à l'origine de sa démission, par courrier du 7 février 2018, M. [Z] saisissait le Conseil de l'ordre des vétérinaires Région Occitanie en vue d'une tentative de conciliation.
La tentative de conciliation n'ayant pas abouti, le 26 septembre 2019, M. [Z] saisissait le conseil de prud'hommes de Mende aux fins de solliciter la condamnation de la société Vétérinaire Margeride Aubrac au paiement de diverses indemnités, lequel, par jugement contradictoire du 02 novembre 2020 a :
- rejeté l'exception d'incompétence relative à la perte de chance,
- débouté M. [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 24 novembre 2020, M. [K] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2022, M. [K] [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mende portant N° RG 18/00039 en date du 02 novembre 2020 sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'intimée.
- condamner la SCP Vétérinaire Margeride Aubrac à lui payer et porter la somme de :
* 40 000 euros au titre du harcèlement moral
* (4 500 x 6) 27.000,00 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
* (1/5 x 4.500 X 9) = 8.100,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement
* (4500 x 3 mois) soit 13.500,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* (6 361.90 euros + 552.4 euros + 3 383.57 euros + 5 633.12 euros + 8136.96) = 24 067.95 euros au titre du rappel de salaire, hors congés payés.
* 2 460,15 euros au titre du rappel de congés payés.
* 221.175,00 euros au titre de la perte d'une chance
* 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SCP Vétérinaire Margeride Aubrac aux entiers dépens des instances du premier degré et d'appel.
Il soutient que :
Sur la compétence de la juridiction sociale :
- en 2015, il lui était fait la proposition orale d'association avec acquisition de parts sociales, mais cela n'a jamais abouti. La société s'en servait pour exiger de lui plus de travail sans contrepartie.
- contrairement à ce que prétend l'intimée, le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de sa demande d'indemnisation pour la perte de chance de devenir associé.
- dès lors qu'il n'est pas devenu actionnaire et que la promesse mensongère d'association par acquisition de parts sociales qui lui a été faite a influencé ses conditions d'exécution du travail et son avenir au sein de l'entreprise, le litige relève bien de la relation de travail et est de la compétence du conseil de prud'hommes.
Sur le harcèlement moral :
- il a subi une pression morale doublée de courriers de menaces destinés à obtenir sa soumission et son adhésion à l'accomplissement de certains actes illégaux et d'heures de travail supplémentaires et d'astreinte sans rémunération.
- il n'a pas bénéficié du repos hebdomadaire auquel il avait droit, ni de repos compensateur pour les heures supplémentaires réalisées.
- il a fait 500 à 600 heures supplémentaires par an.
- il a fait l'objet de fausses accusations.
- le temps de travail hebdomadaire autorisé par la loi a été systématiquement dépassé et ce pendant 10 ans.
- les majorations de nuit et de dimanche n'ont pas été respectées.
- l'employeur a fait usage de faux en contraignant le personnel de l'entreprise de mentionner à sa place la réalisation de tests (diagnostics de tuberculose bovine) qu'il n'avait pas réalisés et dont ce n'était pas la pratique du cabinet. Au surplus, ces tests étaient illégaux.
- il a reçu un courrier de reproches infondés le 09 mai 2014.
- l'avertissement qui lui a été notifié le 20 mai 2017 démontre qu'il a fait l'objet d'un traitement inéquitable et déloyal de la part de ses anciens patrons. Il lui était reproché des erreurs que d'autres vétérinaires commettaient également, et dont c'était la pratique au sein du cabinet.
- l'intensité du travail qui lui a été demandé, tenu par la promesse d'association, n'a pas été sans conséquence sur sa santé puisqu'en quittant la société il souffrait d'une tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et a été victime d'un accident du travail lui occasionnant une hémarthrose.
- le fait de le maintenir indéfiniment en attente en lui faisant miroiter l'accès à une position d'associé relève d'une volonté de le déstabiliser et tirer le maximum de profit de son investissement.
- contrairement à ce qu'affirme l'intimée, les faits invoqués ne sont pas prescrits, puisque poursuivis jusqu'à la démission.
- ce n'est pas à lui d'apporter la preuve que ces agissements avaient un autre objectif que le harcèlement moral, mais à l'employeur, ce qu'il ne fait pas.
- les agissements fautifs et répétés à son encontre ont eu pour conséquence la dégradation de ses conditions de travail avec atteinte à ses droits à la dignité, à la santé physique et mentale,et à son avenir professionnel.
- sa démission est la conséquence directe des actes de harcèlement perpétrés à son encontre.
Sur la perte de chance :
- il a perdu la chance d'être associé dans une clinique vétérinaire.
- il a été victime du comportement déloyal de son employeur, lequel a usé d'une promesse mensongère de le faire devenir un jour potentiellement actionnaire.
- la preuve de la promesse est démontrée par le procès-verbal de constat des communications téléphoniques, réalisé le 03 avril 2019.
- il avait toutes les capacités pour devenir associé.
- la société l'a trompé volontairement puisque 6 mois après son départ, elle a réussi à associer quelqu'un.
Sur les rappels de salaire :
- le décompte réalisé montre qu'il a pas été payé de toutes ses heures d'astreinte.
- le mode de calcul des heures d'astreinte de la société est incompréhensible.
- l'employeur n'a jamais établi de majoration pour nuit ou dimanche sur ses fiches de paie.
- l'employeur n'apporte aucune preuve de nature à remettre en cause ses demandes, d'autant plus qu'il reconnaît qu'aucun élément réglementaire n'était mis en oeuvre pour déterminer précisément les heures effectuées par les salariés.
- il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
- la contrepartie obligatoire en repos prévue par l'article 24 bis de la convention collective applicable ne lui a jamais été offerte.
- la société a commis des erreurs sur le calcul de la rémunération kilométrique.
- les faits de travail dissimulé sont constitués et son préjudice est irréfutable.
- sa démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur dès lors qu'elle est la conséquence des fautes de l'employeur en particulier du non-respect du repos hebdomadaire.
- le calcul de ses congés payés était fait de façon anarchique. La méthode retenue était la moins favorable.
En l'état de ses dernières écritures en date du 05 décembre 2022, contenant appel incident, la SCP Vétérinaire Margeride Aubrac venant aux droits de la SDF- Cabinet Vétérinaire Lefebvre - [E] - [D] demande à la cour de :
In limine litis,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le
défendeur ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- se déclarer matériellement incompétente pour connaître de la demande relative à la perte de chance de devenir associé au sein de la SCO Vétérinaire Margeride Aubrac, au profit du tribunal judiciaire de Mende ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Mende en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
Sur l'incompétence matérielle :
- le conseil de prud'hommes ne pouvait connaître de la demande principale formulée par M. [Z], à savoir l'indemnisation d'une perte de chance de devenir associé, qui ne peut relever que des juridictions civiles ou commerciales.
- les litiges concernant la qualité d'actionnaire ne relèvent pas de la compétence du conseil de prud'hommes, y compris si l'actionnaire est ou était en parallèle salarié.
- M. [Z] ne verse aucun exemple de jurisprudence dans laquelle le juge du contrat de travail aurait accordé une indemnisation au titre d'une perte de chance de devenir associé.
- la demande de M. [Z] est une demande autonome qui ne peut être tranchée par les juridictions sociales.
- la cour doit se déclarer matériellement incompétente.
Sur la perte de chance :
- M. [Z] ne rapporte pas la preuve de la perte d'une éventualité favorable.
- il n'invoque aucun élément démontrant la réalité d'une promesse ferme qui lui aurait été faite de s'associer.
- les éléments versés au débat par M. [Z] ne démontrent même pas un commencement de preuve.
- il n'y a jamais eu de pourparlers entre M. [Z] et les 3 associés de l'époque.
- la demande du salarié n'est pas sérieuse.
- il n'existe aucune perte de chance réparable dont M. [Z] pourrait demander réparation.
Sur le harcèlement moral :
- les faits invoqués par M. [Z] postérieurement au 26 septembre 2013 sont prescrits dans la mesure où il a saisi le conseil de prud'hommes le 26 septembre 2018. Seuls 2 faits ne sont pas couverts par la prescription, à savoir la réalisation d'examen de tuberculination et l'avertissement du 20 mai 2014.
- le fait que les associés lui auraient interdit de partir avant 18 heures ou ne lui auraient pas laissé quitter son travail pour assister à l'échographie de son épouse (faits couverts par la prescription) ne peut constituer des actes de harcèlement moral.
- M. [Z] n'apporte aucun élément permettant de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
- M. [Z] ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait demandé à ses salariés de réaliser des faux.
- contrairement à ce que prétend le salarié, le diagnostic de tuberculose bovine est bien réalisé par le cabinet lorsque c'est nécessaire.
- l'avertissement notifié à M. [Z] le 20 mai 2014 ne peut plus être remis en cause en raison de la prescription, acquise depuis mai 2016.
- le courrier du 09 mai 2014 n'était pas un courrier de reproches mais une convocation à un entretien préalable.
- M. [Z] n'a jamais contesté qu'il avait bien commis les fautes pour lesquelles il a été sanctionné.
- de surcroît, l'exercice de son pouvoir disciplinaire ne peut caractériser du harcèlement moral.
- aucune promesse n'a jamais été faite à M. [Z] de l'associer dans la structure, et le fait de ne pas lui avoir proposé une telle association n'est pas de nature à caractériser du harcèlement moral.
- les conditions de travail du salarié n'ont jamais été dégradées, et il n'a nullement été porté atteinte à sa santé physique ou mentale. Pour preuve, il a participé fin septembre 2018 à une course de 10 km. Par ailleurs, la pathologie qu'il évoque n'a jamais été reconnue comme ayant une origine professionnelle.
- le salarié ne démontre pas que son temps de travail a été systématiquement dépassé ou que ses temps de repos quotidien ou hebdomadaire ont été très souvent non respectés sans compensation.
- M. [Z] ne peut prétendre avoir été victime de harcèlement moral dans la mesure où :
* il a toujours été reconnu apte à son poste de travail sans aucune réserve, jamais il ne s'est plaint auprès de la médecine du travail de ses conditions de travail.
* il a reconnu ne pas avoir subi de harcèlement moral ou sexuel sur la fiche d'exposition aux rayonnements ionisants.
* il n'a jamais prétendu être victime de harcèlement moral pendant les 10 ans passés au sein du cabinet.
- en tout état de cause, la demande du salarié est démesurée.
Sur les demandes liées au temps de travail :
- une partie des demandes de M. [Z] est prescrite.
- son contrat de travail ayant pris fin le 13 avril 2018, ses demandes ne peuvent donc porter que sur la période allant du 13 avril 2015 au 13 avril 2018.
- un certain nombre de pièces versées par le salarié n'ont pas à être examinées compte tenu des règles de prescription.
- la demande de M. [Z] relative aux heures de nuit et du dimanche est imprécise, non fondée et non justifiée.
- M. [Z] a systématiquement été rémunéré pour les heures qu'il a effectuées et lui-même déclarées.
- jamais il n'a relevé la moindre erreur dans le traitement de ses éléments variables de paye.
- le seul examen des bulletins de salaire de M. [Z] démontre qu'il a bien bénéficié des contreparties obligatoires en repos chaque année.
- M. [Z] a été rempli de ses droits en matière de paiement de ses heures de travail.
- les demandes du salarié au titre du paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités kilométriques et des récupérations du repos hebdomadaire sont nouvelles et donc irrecevables.
Sur le travail dissimulé :
- toutes les heures travaillées sont bien mentionnées sur les bulletins de salaire de M. [Z], de sorte que l'élément matériel de l'infraction n'est pas caractérisé.
- sur l'élément intentionnel : toutes les heures payées à M. [Z] l'ont été sur la base de ses propres déclarations.
Sur les congés payés :
- la nouvelle demande de manque à gagner au niveau des congés payés de M. [Z] est irrecevable, et en toute hypothèse est mal fondée.
Sur la rupture du contrat de travail :
- M. [Z] n'articule aucun argumentaire sur la prise d'acte de la rupture.
- il ne rapporte ni la preuve de manquements graves de sa part à ses obligations ni la preuve de manquements récents qui auraient empêché la poursuite du contrat de travail.
- la rupture du contrat ne peut produire que les effets d'une démission.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 5 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 27 décembre 2022 et a fixé la clôture de la procédure au 23 mars 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 septembre 2023 puis déplacée à l'audience du 21 mars 2024.
MOTIFS
Sur la compétence de la juridiction sociale relativement à la perte de chance de devenir associé
En application des articles 78 et 79 du code de procédure civile, ' Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.'
L'article L 1411-1 du code du travail donne compétence exclusive au conseil de prud'hommes pour régler 'par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.'
M. [Z] considère que le litige dont il s'agit porte directement sur les modalités d'exécution du contrat de travail dont la promesse d'association était un instrument de management déloyal avec pour conséquence dommageable la perte d'une chance de devenir associé soit au sein de la SCP Vétérinaire Margeride Aubrac, soit auprès d'une autre société, un parallèle étant fait dans les litiges concernant l'attribution d'actions à un salarié.
La Cour de cassation juge que l'attribution d'actions au salarié en raison de sa qualité de salarié de l'entreprise constitue un accessoire au contrat de travail et un litige concernant les conditions de l'attribution relève de la compétence de la juridiction prud'homale.
Dans le cas d'espèce, une promesse éventuelle à un salarié de devenir associé de l'employeur ne constitue aucunement un accessoire du contrat de travail, et ce même si elle peut influencer le choix du candidat salarié dans sa prise de décision et sur les conditions dans lesquelles il va exécuter le contrat de travail, seule le tribunal judiciaire étant compétent à ce titre.
Il convient dans ces circonstances de réformer le jugement querellé en ce qu'il a retenu sa compétence à ce titre.
Il résulte de l'article 79 du code de procédure civile que lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente. La cour d'appel de Nîmes est juridiction d'appel relativement au Tribunal judiciaire de Mende devant lequel la demande de M. [Z] aurait dû être présentée.
Il s'ensuit que la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige et investie de la plénitude de juridiction a le pouvoir de garder la connaissance de l'affaire et d'apporter à celle-ci une solution au fond.
L'exception d'incompétence soulevée par la société Vétérinaire Margeride Aubrac est rejetée.
Sur la perte de chance de devenir associé
L'article 1112 du code civil dispose 'L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.'
La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En l'espèce, M. [Z] soutient qu'il a perdu la chance d'être associé, depuis plusieurs années dans une clinique vétérinaire. Ses compétences lui ouvraient de multiples possibilités
d'association. La promesse lui avait été faite par la SCP Vétérinaire Margeride Aubrac c'est la raison pour laquelle il a espéré vainement être accepté en qualité d'associé au sein de cette société.
Il y a promesse de société dont la rupture oblige à réparation, lorsque les parties s'accordent sur l'objet de la future société, l'importance et la nature des apports respectifs et la forme de la future société.
Pour démontrer la promesse de société dont il fait état M. [Z] vise dans ses écritures en pièce n°24 un procès-verbal d'huissier en date du 3 avril 2019, dans lequel l'huissier instrumentaire a extrait deux sms, à savoir :
- un sms de M. [Z] à M. [F] [D] du 3 novembre 2017 à 21h03:
'Bonjour [F]
concernant l'association j'attendais une proposition d'[B] en juin. Puis en septembre.
on en est où ' tu penses qu'il y a un espoir pour 2018 ''
- un sms de M. [D] du 4 novembre 2017 à 2h13 :
'Content que tu m'en parle. on a discuté pendant tes vacances. [B] est censé t en parler à ton retour.'
Le salarié justifie également avoir contacté le Crédit Agricole du Languedoc le 9 novembre 2017 concernant un projet de rachat de parts de la Scp vétérinaire de [Localité 5].
Aucun autre élément n'est produit par le salarié démontrant des pourparlers avec les associés de la scp vétérinaires, notamment sur l'importance et la nature des apports de celui là, ni sur la forme de la future société, M. [Z] devant arriver comme associé supplémentaire où en remplacement d'un des associés.
La cour observe encore que M. [Z] a démissionné le 11 janvier 2018, soit deux mois et 7 jours après les sms susvisés, sans que la preuve de pourparlers avancés et concrets ne soit rapportée dans cet intervalle.
La promesse de société caractérisée par l'accord sur les éléments essentiels de la société en constitution et qui ne requérait pour la validité de ses actes constitutifs que la signature des futurs associés n'est en effet aucunement démontrée.
L'affectio societatis qui s'entend comme la volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d'égalité à la poursuite de l'oeuvre commune impliquant que chaque associé puisse avoir un rôle dans la société en participant, a minima, aux décisions collectives et en contribuant aux pertes sociales ne résulte d'aucun élément produit par M. [Z].
La promesse de société n'étant pas rapportée, aucune rupture abusive ne saurait être retenue à l'encontre de la société intimée et M. [Z] sera débouté de ce chef de demande.
Pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [Z] invoque les faits suivants, constitutifs, selon lui, d'actes de harcèlement :
- il a subi une pression morale doublée de courriers de menaces destinés à obtenir sa soumission et son adhésion à l'accomplissement de certains actes illégaux et d'heures de travail supplémentaires et d'astreinte sans rémunération,
- la pratique systématique consistait, tout en lui promettant de devenir associé:
- au non-respect fréquent du repos hebdomadaire auquel il avait droit,
- en des menaces de sanctions
- en de fausses accusations.
Pour étayer ses affirmations, M. [Z] produit les éléments suivants :
La pression morale
- pièce n°23 : une attestation de Mme [Z], épouse de l'appelant, ainsi libellée :
« Mon mari (') et moi-même, avons subi des menaces et des pressions envers l'autre, de la part du Dr [E], qui s'adressait à l'un pour faire passer des reproches à l'autre, par exemple. Il nous a été aussi dit que si 'nous n'étions pas contents de nos dates de congés, nous ne pourrions plus les prendre ensemble en même temps'. Par ailleurs, lorsque nous nous sommes adressés au Dr [E], en 2014, pour lui exprimer notre mécontentement de ne plus pouvoir bénéficier de week-end complets de deux jours, pour profiter ensemble de nos familles, celui-ci nous a répondu : « vous n'aviez qu'à pas vous marier entre vétos ». La peur de représailles envers le conjoint nous a induit du stress, se manifestant notamment par un sommeil de plus en plus difficile et non réparateur. A cela s'est ajouté la crainte de recevoir un nouveau courrier à charge de la part des patrons du cabinet vétérinaire de [Localité 5], à partir de mai 2014.
(')
Ce rythme intensif, faisant enchaîner des journées de garde, puis des astreintes, ainsi qu'une répartition des journées fériées travaillées, très défavorable aux salariés, a accentué l'état de stress du Dr [Z], de manière très notable, à partir du printemps 2014.
(...)
Une disponibilité au delà des horaires (déjà excessivement chargés) était demandée.
(...)
La pression exercée à l'égard du Dr [K] [Z] a été lourde à porter. (')
Une disponibilité au-delà des horaires (déjà excessivement chargés) était demandée. (')
Cette exigence de corvéabilité à merci se retrouve aussi dans le refus d'octroyer au Dr [Z] la possibilité de s'absenter le vendredi 2 mars 2012, pour l'après-midi. Il en avait fait sa demande plusieurs semaines en avance et la réponse du Dr [E] avait été « on verra s'il n'y a pas trop de travail ». Mon conjoint souhaitait assister à l'échographie du deuxième trimestre de notre premier enfant. La veille, le jeudi, le Dr [Z] a effectué du travail par anticipation pour alléger le planning du vendredi 2 mars 2012 après-midi. Mais rapidement le Dr [E] a fait en sorte que des rendez-vous s'ajoutent et remplissent à nouveau de manière artificielle le carnet de rendez-vous. Ainsi, le Dr [Z] a été empêché de profiter de cet important moment dans la vie d'un couple.
(') Pour témoigner du manque d'égard vis-à-vis de certains des salariés du cabinet vétérinaire de [Localité 5], je peux citer les paroles formulées à quatre reprises à mon égard (Dr [C], alors enceinte) le 4 mars 2014, par le Dr [E] : « Casse toi » j'étais en train de m'en aller, car j'avais fini ma journée de travail.
Cette animosité se retrouve dans la première réponse à l'annonce de ma grossesse, faite en décembre 2011.
Le Dr [E] m'a répondu : « Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ' ». Selon moi, il était nécessaire de l'en tenir informé pour m'éviter le risque d'exposition aux rayons X émis par la radiographie.
Enfin, ce manque de considération envers leurs salariés vétérinaires de l'époque (Dr [Z], Dr [A] et moi-même) se retrouve aussi dans le mépris qui a suivi l'arrêt de l'astreinte téléphonique bénévole que j'effectuais à la demande patronale (de 2008 à 2011) sans aucune rémunération ni même considération, en faveur de mon conjoint, le Dr [K] [Z]. A partir de mon projet de grossesse, pour une sérénité personnelle, j'ai fait le choix d'arrêter ce travail non reconnu, ce qui m'a valu l'arrêt de salutation de la part du Dr [E]. Ce dédain a perduré jusqu'à mon départ, en juillet 2015. Par ailleurs, une altercation téléphonique entre ce dernier et le Dr [Z] s'en est suivie dont la teneur était des reproches et menaces (ne plus bénéficier de congés simultanés dans le couple, menace déjà proférée) formulées par le Dr [E].
Pour terminer, les Dr [E] et [D] ont régulièrement utilisé avec sarcasme, les termes « écolo de service » et « radin » pour désigner le Dr [Z] ».
- pièce n°28 : un certificat médical du Dr [S] du 5/04/2019 qui certifie avoir examiné le Dr [Z] le 21 juin 2016 dans le cadre d'une omalgie gauche et 'avoir constaté une gêne douloureuse aux tests de Yokun et de Lift-off, ainsi qu'une diminution de la force au teste de la Patte, évoquant donc une tendinite de la coiffe des rotateurs gauche', pour laquelle il a prescrit une rééducation kinésithérapique le 11 octobre 2016.
- pièce n°15 : une attestation de Mme [P] [A], vétérinaire, ancienne salariée du cabinet vétérinaire intimé, qui indique :
'Pendant ma période de travail au Cabinet vétérinaire de [Localité 5], je peux témoigner de la mauvaise ambiance de travail à laquelle les vétérinaires salariés (M. [Z], Mme [C] et moi-même) étions soumis.
Très régulièrement, M. [E] et [D] faisaient preuve de dénigrements et de moqueries en tout genre à notre encontre. Les principaux sujets de ces moqueries étant notre âge, nos convitions et nos compétences.
Nous nous sommes, entre autres, vus reprocher :
...
- de vouloir prendre des congés entre novembre et mai, ce qui était 'impossible' selon M. [E].
- par M. [E] et [D], à l'encontre de M. [Z], d'être à 'l'école de service', qui proposait de metre en place au Cabinet le simple tri des déchets cartons et le recyclage des produits de développement radio
...
- de vouloir quitter notre lieu de travail un peu plus tôt, le 24/12 pour moi et le 31/12 pour M. [Z] et Mme [C], pratique pourtant courante dans notre profession en cas d'activité réduite ces deux fins de journée, afin de rejoindre nos familles pour les réveillons (les congés étant interdits pendant 6 mois 'd'hiver')...
- par ailleurs, en tant que salarié, M. [Z] assurait en proportion plus de gardes de jours fériés que les associés...'
- pièce n°16 : attestation de Monsieur [M] [G], vétérinaire, ancien salarié du cabinet vétérinaire intimé, qui témoigne de sa relation de travail au sein du cabinet.
- pièces n° 3, 30 et 31 : 'sanctions injustes étaient appliquées aux salariés qui refusaient de pratiquer des actes illégaux. Ainsi, puisque le Dr [Z] refusait de mentionner sur les fiches de suivi des examens de tuberculination, comme réalisées, des diagnostics de tuberculose bovine que le cabinet ne pratiquait pas. Des consignes étaient alors données au personnel de l'entreprise de signer les fiches à sa place. Réalisant ainsi des faux et usage de faux (Pièce n° 3, 30 et 31) et méprisant la compétence du vétérinaire. PAGE 11 CONCL
Pièce n° 3 : Fiche de renseignement sur la tuberculination
Pièce n° 30 : Fiche d'examens sérologiques n° 36235
Pièce n° 31 : Fiche d'examens sérologiques n° 25928 concernant le Dr [Z], ce dernier ayant réalisé un prélèvement le 28 mai 2014
L'appelant indique que les documents correspondant aux pièces n°3, 30 et 31 ne sont pas signés de sa main.
- pièce n°33 : 'un tableau des ventes de tuberculination comparative'
Le Dr [Z] en conclut que :
'Les copies d'écran du logiciel de gestion (Pièce n° 33) montrent qu'il a été réalisé :
Tuberculination comparative : 336 en 2015, 493 en 2016, et 303 en 2017. Soit un total de 1132
Tuberculination simple : 64 en 2015, 0 en 2016 et 3 en 2017. Soit un total de 67 Ce qui fait 1199 doses de tuberculines facturées. L'examen des relevés annuels de commandes de la centrale pharmaceutique livrant le cabinet montre l'achat de seulement 1000 doses pour cette période (Pièce n° 33)'
- pièce n°34 : un carnet des visites et rdv 2017
Le Dr [Z] indique que 'si les visites d'achat apparaissent bien, il n'y a pas trace de visites de contrôle prévues réglementairement 3 jours après. (ni dans les relevés de kilométrage).'
- pièce n°70 : attestation de Mme [R] [N], ancienne secrétaire du cabinet vétérinaire, qui indique :
« J'ai eu l'occasion d'assister à des demandes de la part des dirigeants de remplir des feuilles de demandes d'analyse ou l'on devait cocher la tuberculination faite et négative quand c'était nécessaire, même si les vétérinaires n'avaient pas fait cette tuberculination et surtout qu'ils n'allaient pas recontrôler.
En tant que secrétaire je recevais des appels de clients mécontents lors de la réception de leurs factures souvent pour des problèmes de facturation de kilométrages souvent kms en double.
Le matin je ne savais jamais de quelle humeur allaite être le patron (Mr [E]). Je stressais souvent dès son arrivée.
Quand les vétérinaires qui avaient fait les gardes de nuit arrivaient au lieu de se poser un peu, ils étaient obligés de repartir en visite.
Jamais de compliments, on m'avait dit que j'aurais le poste en CDI et finalement rien. »
- pièce n° 4 : un courrier l'employeur du 9 mai 2014 ainsi libellé :
'Monsieur,
Des vérifications fortuites sur votre activité au sein de la SDF ont mis en exergue de graves négligences et un comportement déloyal qui nous conduisent à envisager à votre égard une sanction.
Ainsi, il s'avère que vous n'enregistrez pas systématiquement les actes effectués et les médicaments délivrés.
Vous avez en outre procédé à l'effacement informatique d'une facturation d'une césarienne réalisée le 28/02/2014 et des médicaments prescrits pour cet acte sans en informer votre employeur.
De surcroît cet acte et la délivrance des médicaments n'ont donné lieu à aucun paiement pour des motifs que vous saurez expliquer.
C'est pourquoi vous voudrez bien vous présenter le 20 mai 2014 à 13 heures au cabinet pour avoir un entretien, entretien au cours duquel vous serez invité à fournir toute explication sur les fautes qui vous sont reprochées.
Nous vous précisons que vous avez la possibilité de vous faire assister lors de cet entretien, par une personne de votre choix appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise.
Veuillez Monsieur, agréer nos sincères salutations.'
- pièce n° 5 : un courrier d'avertissement du 20 mai 2014 :
'Monsieur,
Lors de notre entretien du 25 Mai 2014, nous avons recueilli vos observations au sujet de certains de vos agissements que nous qualifions de fautifs.
Nous vous rappelons que l'examen de votre activité pour la SDF a permis d'isoler diverses pratiques inadmissibles.
Ainsi, il s'avère qu'à de nombreuses reprises, vous n'avez pas enregistré les actes effectués comme la délivrance de médicaments.
Ces faits sont avérés par la discordance entre le contenu des ordonnances et les enregistrements pour facturation et ils se traduisent par un double appauvrissement de la SDF (manque à gagner, perte sèche puisque les médicaments non facturés ont été payés).
Vous êtes par ailleurs tenu d'une obligation de loyauté à l'égard de votre employeur.
Or nous avons déploré de votre part l'effacement informatique d'une facturation de césarienne que vous avez réalisé le 28/02/2014 mais également des médicaments prescrits pour cet acte sans en informer votre employeur.
Ces faits dénotent une désinvolture et un manque d'investissement de votre part.
lls constituent un accomplissement défectueux des tâches qui vous ont été confiées et des obligations prescrites par le code de déontologie.
En conséquence nous vous notifions par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Si de tels incidents devaient se reproduire, nous serions conduits à prendre une sanction de toute autre nature.
Nous souhaitons donc vivement que vous fassiez le nécessaire pour vous reprendre de manière durable et que vous adoptiez dorénavant un comportement plus en rapport avec votre statut.
Veuillez, Monsieur, agréer nos sincères salutations.'
- pièce n° 6 : le courrier de Mr [Z] du 18 juin 2014 :
'Messieurs,
J'ai pris bonne note de votre courrier en date du 20 mai 2014,...
Je n'a pas nié que, comme vous probablement, en raison du volume de travail que nous avons tous, et de notre implication totale dans l'entreprise, je peux commettre parfois quelques erreurs.
Vous en avez listé quelques unes pour lesquelles il m'était difficile de vérifier à la fois leur réalité et mon implication directe ou exclusive. Vous tiendrez compte du fait que dans la mesure où le client dispose déjà des médicaments présents dans l'ordonnance, ceux-ci ont pu ne pas être délivrés comme l'indique leur présence dans la colonne prévue à cet effet.
S'agissant de l'absence de facturation de la césarienne n'ayant pas abouti, cela m'avait semblé correspondre à la pratique de l'entreprise en faveur des clients. Je prends note, d'ailleurs comme il me paraissait préférable de procéder, qu'il convient de garder la trace de tous les actes.
En tout état de cause vous devez être certains que si des erreurs peuvent m'être imputables, ce n'est, en aucun cas, par déloyauté envers l'entreprise, mais plutôt en raison d'un rythme de travail ne laissant que peu de temps à la concentration nécessaire au travail administratif.
Cependant, je souligne mon implication totale à la réussite de l'entreprise.
Je souligne au demeurant, que, répondant positivement à vos demandes de m'investir comme si j'étais associé de la société, j'ai depuis mon arrivée dans l'entreprise mit ma vie familiale et soicale entre parenthèses. J'ai appliqué les horaires et cadence de travail imposés par la société génératrice de fatigue et de stress. Cette situation, vous le comprenez, pouvant être à l'origine de fatigue et d'erreurs.
Enfin, vous aurez observé que je n'ai pas revendiqué mes droits au regard de la convention collective des salariés vétérinaires concernant les rythmes de travail et les conditions de rémunération applicables à mon statut et mon activité effective depuis la conclusion de mon contrat de travail.
Comme je partage votre souci de me voir devenir plus performant et que je me suis engagé à l'occasion de cet entretien à m'améliorer, vous comprendrez que je sollicite que soit recalculée et payée l'intégralité des heures accomplies dans l'entreprise sur la période des cinq dernières années.
Nul doute qu'en agissant dans le sens de ce rapprochement mutuel nous parvenions ensemble à une meilleure profitabilité partagée.
...'
- pièce n° 35 : un relevé d'honoraires au client GAEC Farges
- pièce n° 36 : Avoir au client GAEC Farges suite à une erreur de saisie sur une facture du 30 décembre 2016, pour un montant de 1254,05 euros, cette erreur concernant le Dr [E].
Le salarié souligne ainsi le caractère inéquitable du traitement qui lui était réservé ; en une seule saisie du Dr [E], 1254 euros d'erreurs ont été réalisées, non élucidé au jour de son départ.
- pièce n° 37 : un relevé d'honoraires (facture) au client M [W] [J] pour le mois de mai 2017, qui ne fait ressortir aucun vêlage ni médicament associé alors que l'expertise d'assurance responsabilité civile produite en pièce n°38 fait état d'un accident de vêlage survenu au cours de ce mois.
- pièce n° 39 : un relevé d'honoraires (facture) au client Mme [T] [L] faisant apparaître une visite « revoir césarienne », puis cinq « revoir vache », M. [Z] ajoutant que ni la césarienne ni aucun médicament ne sont mentionnés.
Il en conclut, au regard des pièces n°37 et 39, que l'effacement des actes et des médicaments qui y sont associés correspondait à la pratique du cabinet, de sorte qu'il a fait l'objet d'un traitement inéquitable et déloyal dans le cadre de l'avertissement qui lui a été infligé pour ce même motif, 'car s'il a tenu compte de cet avertissement pour ne pas recommencer, la pratique continue au sein du cabinet'.
Le non respect fréquent du repos hebdomadaire
- pièces n°40 à 46 : les tableaux de ses déplacements sur les années 2011 à 2017 qui détaillent les kilomètres effectués, faisant apparaître en 2013 un travail continu de 19 jours, sans jours de repos alors même qu'il y avait un jour férié au milieu de la période allant du 01/07/13 au 19/07/13.
- pièces n°47 à 52 : les tableaux des gardes et astreintes sur les années 2012 à 2017, l'appelant indiquant qu'il 'permettent d'établir des périodes récurrentes de 12 jours de travail consécutif. Ces éléments montrent le non-respect du repos hebdomadaire obligatoire.'
- pièce n° 6 : le courrier adressé à l'employeur le 18 juin 2014 repris ci-dessus
Les menaces de sanctions
- pièce n° 2 : deux pages de l'agenda de Mr [Z] faisant apparaître pour les 2 février, 3 et 4 décembre 2012 des déplacements, ainsi que pour les 23 et 25 février 2013.
- pièce n° 3 : une fiche de renseignement sur la tuberculination non signée par le salarié
- pièce n° 4 : un courrier du 9 mai 2014 de convocation à un entretien en vue d'une sanction disciplinaire
- pièce n° 5 : l'avertissement infligé par courrier du 20 mai 2014
- pièce n°15 : une attestation de Mme [P] [A] reprise supra
- pièce n° 16 : une attestation de M. [M] [G] reprise supra
- pièce n° 23 : une attestation de Mme [O] [Z] reprise supra
Les fausses accusations
La cour n'a relevé aucun moyen sur ce point dans les conclusions de l'appelant, ni aucune pièce visée s'y rapportant.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que ses décisions étaient étrangères à tout harcèlement moral.
L'employeur conteste tout harcèlement moral et soulève la prescription d'une partie des faits relatés par le salarié.
Par un arrêt du 9 juin 2021, la Cour de cassation considère que le délai de prescription de cinq ans pour agir court à compter du licenciement, dernier acte constitutif du harcèlement. Dès lors que l'action a été introduite dans les temps, le juge peut alors prendre en compte l'ensemble des agissements invoqués au titre du harcèlement, quelle que soit la date de leur commission.
En l'espèce, il s'agit d'une démission du salarié et le délai de cinq ans pour agir court à compter de sa date, soit le 11 janvier 2018. M. [Z] ayant saisi le conseil de prud'hommes de Mende le 26 septembre 2019, son action est recevable et la cour doit ainsi tenir compte de tous les faits invoqués par le salarié, même antérieurs à 5 ans.
La société intimée considère ainsi, à tort, que les pièces produites par le salarié et concernant des faits antérieurs au 26 septembre 2013 n'ont pas à être analysées par la cour et ne peuvent servir à démontrer un quelconque harcèlement moral.
Elle indique encore que le fait pour un employeur de demander à un salarié de réaliser son travail n'est pas constitutif de harcèlement moral, visant le grief au terme duquel il aurait interdit à M. [Z], le 31 décembre 2010 de partir avant 18 heures (fin de sa période d'astreinte) et ce alors que c'était le réveillon.
La société intimée considère encore que le fait d'avoir interdit à son salarié, fin 2011, de quitter son travail pour assister à l'échographie de son épouse, ou n'aurait pas assuré son remplacement dans ses tâches n'est pas constitutif de harcèlement.
Cependant, il convient de rappeler que, pour apprécier la réalité d'un harcèlement moral, la cour doit se fonder sur tous les manquements invoqués et démontrés, pris globalement et ne pas les isoler.
Le témoignage de Mme [A] est contesté par l'employeur au motif que celle-ci a démissionné suite à une faute professionnelle qu'elle a commise, de sorte qu'elle serait particulièrement mal avisée d'affirmer que la SCP aurait imposé des choix douteux de médicaments.
Cependant, la faute professionnelle commise par ce praticien ne permet nullement de mettre en doute ses constatations, de surcroît lorsque son attestation n'a pas été contestée devant la juridiction pénale.
La cour observe à ce titre que Mme [A] fait état de considérations touchant tous les salariés de l'entreprise, sans pour autant décrire des faits précis susceptibles de constituer des actes de harcèlement à l'encontre de l'appelant.
L'attestation de M. [G] ne fait pas plus état d'actes de harcèlement se rapportant à l'appelant, le témoin décrivant sa relation de travail au sein du cabinet vétérinaire.
L'attestation de Mme [Z] ne saurait être rejetée au seul motif de la communauté d'intérêts existant avec l'appelant, mais elle sera appréciée avec réserve et au vu des autres éléments produits par le salarié.
La cour relève à ce titre que les déclarations de Mme [Z] sont confirmées par les déclarations de Mme [A] concernant les dates de congés, les astreintes téléphoniques de Mme [C], le refus de partir plus tôt pour les réveillons.
De plus, le rythme de travail important décrit par Mme [C] est confirmé par les tableaux des déplacements et des astreintes de l'appelant, ainsi que par Mme [I] épouse [N], ancienne secrétaire du cabinet.
L'employeur conteste les accusations du salarié sur le faux et usage de faux alors qu'une simple comparaison entre la signature de M. [Z] figurant sur le contrat de travail et celle qui lui est attribuée et qui figure sur les pièces n°3, 30 et 31 ne sont pas identiques.
De plus, les 'accusationsé' de M. [Z] sont confirmées par Mme [I] épouse [N].
L'avertissement infligé au salarié par courrier du 20 mai 2014 n'a pas été contesté par M. [Z].
Cette procédure disciplinaire ne peut dans ces circonstances constituer un manquement à l'encontre de l'employeur, mais peut être retenue dans le cadre d'une différence de traitement entre salariés ou l'employeur lui même.
En effet, M. [Z] démontre que le docteur [E] a commis des erreurs de facturation ayant entrainé un avoir pour un client, certains actes n'apparaissent pas sur les factures alors qu'ils ont été réalisés (cf supra les clients [J] et [L]).
Concernant le temps de travail, l'employeur soutient que M. [Z] a systématiquement été rémunéré pour les heures qu'il a effectuées et lui-même déclarées et qu'il a bien bénéficié d'heures de repos compensateur de remplacement.
Il indique encore, à juste titre, que le contrat de travail de M. [Z] ayant pris fin le 13 avril 2018, terme de son préavis de démission, la demande de rappel de salaire ne peut porter que sur la période allant du 13 avril 2015 au 13 avril 2018.
La cour rappelle que le salarié invoque dans le cadre de son argumentation sur le harcèlement moral le non respect fréquent du repos hebdomadaire par l'employeur.
Aux termes de l'article L. 3121-30 du code du travail, « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ».
En vertu de l'article L3121-38 du code du travail, 'A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.'
Le contingent annuel d'heures supplémentaires autorisées par la convention collective vétérinaire est de 280.
Le salarié produit un tableau qui reprend les heures supplémentaires rémunérées par l'employeur sur les années 2015 à 2017, période non prescrite, et qui montre que :
- en 2017, M. [Z] a réalisé 448.14 h supplémentaires, soit 168.14 heures au-delà du contingent annuel de 280 heures supplémentaires
-en 2016, M. [Z] a réalisé 492.34 heures supplémentaires rémunérées soit 212.34 heures au-delà du contingent annuel de 280 heures supplémentaires
- en 2015, M. [Z] a réalisé 510.42 heures supplémentaires soit 230.42 heures au-delà du contingent annuel de 280 heures supplémentaires.
La contrepartie obligatoire en repos est la suivante, ainsi qu'il apparaît sur les bulletins de salaire :
2017 : 84,07 h de repos compensateur
bulletin de salaire de septembre : 28h de repos compensateur du 5 au 10
bulletin de salaire d'octobre : 50 h de repos compensateur pris sans précision des dates
bulletin de salaire de nov : 13 h pris du 23 oct au 5 nov
soit un total sur les bulletins de salaire de 91heures de repos compensateur
2016 : 106,17 h de repos compensateur
bull
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.