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CA Paris, 4 juin 2024, RG 23/17983


Vérifier : CA Paris, 4 juin 2024, RG 23/17983 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2024
Numéro
23/17983
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 8
Type
Ordonnance
Id
666001002bde7b00080c35da

Texte de la décision

2,023 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

N° RG 23/17983 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPVE

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 08 Novembre 2023

Date de saisine : 21 Novembre 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Décision attaquée : n° 23/00519 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY le 14 Septembre 2023

Appelante :

Société AXA FRANCE IARD, représentée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 154227

Intimée :

E.P.I.C. RATP, représentée par Me Marie PIVOT de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 154227

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(Article 909 du code de procédure civile)

Nous, Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de la chambre,

Assistée de Madame POUPET,Greffière,

Vu la demande d'observations adressée au conseil de E.P.I.C. RATP le 10 mai 2024 ;

Vu l'article 909 du code de procédure civile,

Vu les observations écrites de Me Marie PIVOT du 24/05/2024,

Attendu que l'intimé n'a pas conclu dans le délai imparti ;

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'irrecevabilité des conclusions à venir de l'intimé ;

Prononçons l'irrecevabilité des conclusions, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Ordonnance rendue par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de la chambre assistée de madame POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 04 juin 2024

Le greffier La Présidente de la chambre

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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