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CA Rennes, 4 juin 2024, RG 23/03951


Vérifier : CA Rennes, 4 juin 2024, RG 23/03951 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2024
Numéro
23/03951
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
6660010f2bde7b00080c36cc

Texte de la décision

14,081 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 59

N° RG 23/03951 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4S6

DÉBITEURS :

[L] [V] épouse [B]

[I] [B]

S.A.S. [49]

C/

Mme [L] [V] épouse [B]

M. [I] [B]

CRCAM DU FINISTERE

TRESORERIE [Localité 33] AMENDES

SIP [Localité 11]

CAF DU FINISTERE

S.A.R.L. [48]

[29]

[39]

[55]

S.A.S. [28]

[38]

[43]

[34]

[50]

S.A. [47]

[51]

[36]

[42]

TRESORERIE DE [Localité 37]

Infirme partiellement, reforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

S.A.S. [49]

Mme [L] [V] épouse [B]

M. [I] [B]

CRCAM DU FINISTERE

TRESORERIE [Localité 33] AMENDES

SIP [Localité 11]

CAF DU FINISTERE

S.A.R.L. [48]

[29]

[39]

[55]

S.A.S. [28]

[38]

[43]

[34]

[50]

S.A. [47]

[51]

[36]

[42]

TRESORERIE DE [Localité 37]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Avril 2024

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 04 Juin 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

S.A.S. [49], venant aux droits de la société [P]

[Adresse 15]

[Localité 20]

Représentée par Monsieur [K] [P], gérant

INTIME(E)S :

Madame [L] [V] épouse [B]

[Adresse 16]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/11/2023

Monsieur [I] [B]

[Adresse 16]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/11/2023

CRCAM DU FINISTERE

[Adresse 25]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/11/2023

TRESORERIE [Localité 33] AMENDES

[Adresse 32]

[Adresse 32]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/11/2023

SIP [Localité 11]

[Adresse 30]

[Adresse 30]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/11/2023

CAF DU FINISTERE

[Adresse 1]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/11/2023

S.A.R.L. [48]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/11/2023

[29]

[Adresse 31]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/11/2023

[39]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/11/2023

[55]

[Adresse 52]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/11/2023

S.A.S. [28]

[Adresse 18]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/11/2023

[38]

[Adresse 54]

[Adresse 54]

[Localité 22]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/11/2023

[43]

[Adresse 56]

[Localité 17]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/11/2023

[34]

[Adresse 24]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/11/2023

[50]

[Adresse 46]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'

S.A. [47]

M. [E] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 26]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/11/2023

[51]

[Adresse 19]

[Localité 26]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/11/2023

[36]

[Adresse 53]

[Adresse 3]

[Localité 21]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/11/2023

[42]

Chez [44]

[Adresse 27]

[Localité 23]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/11/2023

TRESORERIE DE [Localité 37]

[Adresse 40]

[Adresse 40]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/11/2023

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 22 juillet 2022, M. [I] [B] et Mme [L] [V], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

 

Suivant décision du 25 janvier 2023, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 42 mois, sans intérêts, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 1 703,97 euros.

 

La société [P] a contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 26 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a :

 

Déclaré recevable le recours de la société [P].

Infirmé la décision prise par la commission de surendettement.

Fixé la capacité de remboursement des époux [B] à la somme mensuelle de 1 377,91 euros.

Arrêté le passif des époux [B] à la somme de 106 974,33 euros.

Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 42 mois avec effacement partiel à l'issue des mesures.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration du 16 juin 2023, la société [P] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 avril 2024.

 

La société [49], représentée par M. [K] [P], venue aux droits de la société [P], a comparu. Elle demande à la cour de réformer le jugement déféré.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Au soutien de son appel, la société [49] fait valoir qu'elle conteste l'effacement partiel de sa créance dès lors que les débiteurs sont propriétaires d'un bien immobilier dont la vente permettrait de désintéresser l'ensemble des créanciers.

 

Suivant décision du 25 janvier 2023, la commission de surendettement avait imposé des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 42 mois, sans intérêts, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 1 703,97 euros. Cette durée de 42 mois avait été retenue afin de préserver la résidence principale des débiteurs qui avaient déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée de 61 mois.

 

Le premier juge a rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 42 mois, sans intérêts, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 1 377,91 euros, avec effacement partiel à l'issue des mesures. Les époux [B] sont cependant propriétaires d'un bien immobilier d'une valeur estimée de 256 000 euros et d'une valeur nette de 190 585,13 euros après déduction des emprunts immobiliers en cours. L'endettement total des époux [B] est estimé à la somme de 106 974,33 euros.

 

Le premier juge a méconnu les dispositions des articles L. 733-3, L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation en imposant une mesure d'effacement partiel des dettes en présence d'un bien saisissable permettant le désintéressement des créanciers.

 

Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.

 

Compte tenu des éléments présents à la procédure, des éléments retenus par le premier juge et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation des époux [B] est la suivante :

 

- Ressources :

 

Revenus M. 1 380 euros

Revenus Mme 1 175 euros

Total : 2 555 euros

 

- Charges (pour le  couple)

 

Assurances 41,09 euros

Forfait chauffage 134 euros

Forfait habitation 148 euros

 

Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.

 

Forfait de base 774 euros

 

Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'.

 

Impôt sur le revenu 80 euros

 

Total : 1 177,09 euros

 

En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 879,82 euros, la part des ressources à affecter au remboursement du passif doit être fixée à la somme mensuelle de 879,82 euros.

 

Les époux [B] sont âgés de 55 ans. Comme il a été dit, ils sont propriétaires de leur résidence principale et leur endettement a été évalué à la somme de 106 974,33 euros. Compte tenu de leur capacité de remboursement, le rééchelonnement du paiement de leurs dettes pourrait être réalisé sur une durée de 126 mois.

 

L'article 733-1 du code de la consommation dispose en effet que les mesures de rééchelonnement des dettes, en principe de sept années, peuvent excéder cette durée lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

 

Le rééchelonnement des dettes sur une durée de 126 mois permettra aux époux [B] de rembourser la totalité de leurs dettes tout en conservant leur logement, la conservation du bien immobilier offrant aux créanciers la possibilité d'inscrire une sûreté en garantie de leurs créances.

 

Compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement des débiteurs, un taux d'intérêt inférieur au taux légal, soit un taux réduit à 0 %, sera imposé conformément à l'article L. 733-1 du code de la consommation.

 

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Infirme le jugement rendu le 26 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper  en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement de M. [I] [B] et Mme [L] [V], son épouse à la somme mensuelle de 1 377,91 euros et rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 42 mois avec effacement partiel à l'issue des mesures.

 

Statuant à nouveau,

 

Fixe la capacité de remboursement de M. [I] [B] et Mme [L] [V], son épouse, à la somme mensuelle de 879,82 euros.

 

Dit que le paiement des dettes sera rééchelonné dans la limite de 126 mois sans intérêts selon les modalités précisées dans le plan annexé au présent arrêt.

 

Confirme le jugement déféré pour le surplus.

 

Dit que les paiements partiels qui auraient été effectués en exécution du jugement dont appel s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements.

 

Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt.

 

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Finistère et par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ainsi qu'aux créanciers.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 

 

 

 

PLAN DE REDRESSEMENT

 

 

 

 

 

 

Créancier

Montant de la créance

Période

Mensualité

SIP [Localité 11]

664 euros

1er au 1er mois

664 euros

SIP [Localité 11]

1306,51 euros

2ème au 3ème mois

653,25 euros

[50]

414 euros

4ème au 4ème mois

414 euros

[45]

422 euros

4ème au 4ème mois

422 euros

Caisse d'allocations familiales du Finistère

4579,31 euros

5ème au 10ème mois

763,21 euros

[55]

1287,96 euros

11ème au 15ème mois

257,59 euros

[28]

1960 euros

11ème au 15ème mois

392 euros

[34]

1034,47 euros

11ème au 15ème mois

206,89 euros

Société [P]-[49]

8074 euros

16ème au 29ème mois

576,71 euros

[48]

3587,27 euros

16ème au 29ème mois

256,23 euros

[43]

807,40 euros

30ème au 30ème mois

807,40 euros

[29]

3543,60 euros

31ème au 42ème mois

295,30 euros

[41]

3738,86 euros

31ème au 42ème mois

311,57 euros

Trésorerie de [Localité 37]

2572,33 euros

31ème au 42ème mois

214,36 euros

CRCAM du Finistère

3257,50 euros

43ème au 52ème mois

325,75 euros

[47]

5046 euros

43ème au 52ème mois

504,60 euros

CRCAM du Finistère

39103,42 euros

53ème au 117ème  mois

601,59 euros

CRCAM du Finistère

18007,95 euros

53ème  au 117ème  mois

277,04 euros

[35]

588,43 euros

118ème au 121ème mois

147,10 euros

CRCAM du Finistère

580 euros

118ème au 121ème mois

145 euros

[39]

436,40 euros

118ème au 121ème mois

109,10 euros

[39]

853,94 euros

118ème au 121ème mois

213,48 euros

[39]

401,17 euros

118ème au 121ème mois

100,29 euros

[39]

4332,81 euros

122ème au 126ème mois

866,56 euros

Trésorerie [Localité 33] amendes

375 euros

Hors plan

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