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CA Versailles, 4 juin 2024, RG 23/02498


Vérifier : CA Versailles, 4 juin 2024, RG 23/02498 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2024
Numéro
23/02498
Chambre
Chambre civile 1-2
Type
Arrêt
Id
6660011a2bde7b00080c3780

Texte de la décision

15,510 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 04 JUIN 2024

N° RG 23/02498 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZSK

AFFAIRE :

S.A. COFIDIS

C/

M. [V] [J]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE

N° RG : 11-22-688

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04/06/24

à :

Me Sabrina DOURLEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. COFIDIS

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE -

APPELANTE


Monsieur [V] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [T] [E] épouse [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assignés à étude

INTIMES DEFAILLANTS


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise en date du 30 décembre 2019 et acceptée le même jour, la société Cofidis a consenti a M. [V] [J] et Mme [T] [J], née [E] un prêt personnel, en vue du regroupement de plusieurs crédits antérieurement souscrits, d'un montant de 79 500 euros remboursable en quatre-vingt-seize mensualités d'un montant unitaire de 1282,96 euros, lesdites mensualités incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 5,58 %.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues au titre du contrat de crédit du 30 décembre 2019, la société Cofidis a, suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 avril 2022, mis en demeure M. [J] et Mme [J] de lui régler la somme de 6 825,32 euros au titre des mensualités impayées dans le délai de huit jours en les informant qu'à défaut de régularisation, la déchéance du terme du contrat de crédit sera prononcée (pli revenu avec la mention 'avisé et non réclamé').

En l'absence de régularisation des mensualités impayées, la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit en date du 18 avril 2022 et a adressé a M. [J] et Mme [J], le même jour, un courrier recommandé avec avis de réception les mettant en demeure de lui payer l'intégralité des sommes restant dues au titre du contrat de crédit précité (avis de réception signés en date du 20 avril 2022).

Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2022, la société Cofidis a fait citer M. [J] et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie auquel elle demande de :

- condamner solidairement M. [J] et Mme [J] a lui payer la somme principale de 78 270,0l euros au titre du contrat de prêt personnel du 30 décembre 2019, avec intérêts au taux contractuel de 5,58 % l'an à compter du 18 avril 2022, date du courrier de mise en demeure

A titre subsidiaire, à compter de la date de délivrance de l'assignation : ,

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

A titre infiniment subsidiaire, si le juge devait estimer que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel du 30 décembre 20l9 ne lui était pas acquise :

- constater les manquements graves et réitérés de M. [J] et Mme [J] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel du 30 décembre 2019 sur le fondement des articles l224 à 1229 du code civil,

- condamner solidairement M. [J] et Mme [J] à lui payer la somme principale de 78270,01 euros au titre du contrat de prêt personnel du 30 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,

- condamner solidairement M. [J] et Mme [J] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile, outre la charge des dépens de l'instance,

- rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit

Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2022, le juge des contentieux et de la protection de Courbevoie a :

- déclaré la société Cofidis recevable en sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [J] et Mme [J] au titre du contrat de prêt personnel n°28937000922615 du 30 décembre 2019,

- déchu la SA Cofidis en totalité de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°28937000922615 du 30 décembre 2019 ;

- condamné solidairement M. [J] et Mme [J] à payer à la société Cofidis la somme de 57476,92 euros au titre du contrat de prêt personnel n°289370009226l5 du 30 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022 et jusqu'au parfait paiement.

- débouté la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts,

- condamné solidairement M. [J] et Mme [J] à supporter la charge des dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Cofidis de sa demande formée à ce titre,

- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire,

- débouté la société Cofidis de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la décision.

Par déclaration reçue au greffe le 17 avril 2023, la SA Cofidis a relevé appel de ce jugement. Au terme de ses conclusions signifiées le 22 juin 2023, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

Y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel et statuant à nouveau,

- condamner solidairement M. [J] et Mme [J] à payer à la SA Cofidis :

*la somme de 78 270,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,58 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 18 avril 2022.

* la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement M. [J] et Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [J] et Mme [J] n'ont pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 juin 2023, la déclaration d'appel et les conclusions leur ont été signifiées par dépôt à l'étude.

L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La SA Cofidis fait grief au premier juge de l'avoir déchue de son droit aux intérêts contractuels, après avoir retenu que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisés (FIPEN) n'avait pas été signée par les emprunteurs.

L'appelante soutient que les textes applicables ne prévoient à aucun moment que la FIPEN doit être signée ni même paraphée.

Elle indique que les informations précontractuelles, conformément aux dispositions du code de la consommation, doivent uniquement être remises à l'emprunteur par le prêteur " par écrit ou sur un autre support durable ".

Elle fait valoir que s'il est établi que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d'informations pré contractuelles constitue seulement un indice concernant la preuve de la remise de la FIPEN, il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

L'appelante soutient avoir satisfait à ses obligations et sollicite l'infirmation du jugement déféré l'ayant déchu de son droit aux intérêts contractuels.

Sur ce,

L'article L 311-6 du code de la consommation dispose : 'Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.'

L'article R. 311-3 du code de la consommation fixe le contenu de la fiche d'information pré-contractuelle.

La société Cofidis verse aux débats la fiche d'informations précontractuelles normalisées en matière de crédit aux consommateurs, qui n'est pas signée, mais produit cependant une liasse contractuelle où figurent des documents signés par M. [V] [J] et à Mme [T] [J] née [E] venant corroborer leur prise de connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisés.

M. [V] [J] et à Mme [T] [J] née [E] ont apposé leur signature avant la mention selon laquelle ils ont reconnu avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisés et rester en possession d'un exemplaire de ce contrat de crédit.

S'il ressort de la jurisprudence la plus récente de la première chambre civile de la Cour de cassation, que : ' Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de la clause type de l'offre de prêt' (1ère Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552), la SA Cofidis produit à la Cour l'intégralité de la liasse contractuelle adressée à M. [V] [J] et à Mme [T] [J] née [E], qui est bien signée par eux et qui comprend notamment la FIPEN en pages 3 et 4 sur 32, venant ainsi corroborer leur prise de connaissance de cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisés.

Dès lors que l'offre de crédit comporte une signature des emprunteurs à la page 30/32 et la fiche d'informations précontractuelles comporte 2 pages numérotées 3/32 à 4/32, il convient de considérer que la société Cofidis rapporte la preuve qu'elle a fourni à M. [V] [J] et à Mme [T] [J] née [E] un ensemble de documents contractuels comportant 32 pages, comprenant la fiche d'informations précontractuelles normalisées en matière de crédit aux consommateurs. La déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue à ce titre.

En outre, les mentions figurant dans la FIPEN respectent l'ensemble des dispositions prévues au code la consommation.

En conséquence, il convient de dire que la société Cofidis justifie avoir respecté les obligations mises à sa charge à ce titre, et la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue sur ce fondement. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.

Sur le montant de la créance

La société Cofidis sollicite la condamnation solidaire de M. [V] [J] et à Mme [T] [J], née [E], au paiement de la somme de 78 270,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,58 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 18 avril 2022.

Au regard du décompte produit, la créance de la société Cofidis à la date de déchéance du terme s'établit comme suit :

- intérêts : 1 985, 52 euros

- capital restant dû selon le tableau d'amortissement : 69 702, 68 euros

- assurance : 1 272, 00 euros

Total : 72 960, 20 euros

Il convient donc de condamner solidairement M. [V] [J] et à Mme [T] [J] née [E] au paiement de la somme de 72 960, 20 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 5, 58 % à compter de la mise en demeure du 18 avril 2022.

Sur l'indemnité de 8%

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil alors applicable, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.

Compte tenu de la durée du prêt et du taux pratiqué, l'indemnité contractuelle de 8 % réclamée à hauteur de 5 576, 21 euros apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur, elle sera donc réduite à la somme de 500 euros que M. [V] [J] et à Mme [T] [J] née [E] seront condamnés à payer solidairement à la société Cofidis.

Sur l'indemnité procédurale et les dépens

M. [V] [J] et à Mme [T] [J] née [E], qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens d'appel, les dispositions du jugement attaqué relatives aux dépens étant confirmées.

Il convient de condamner in solidum M. [V] [J] et à Mme [T] [J] née [E] à verser à la société Cofidis la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe de la première chambre 2,

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. [V] [J] et à Mme [T] [J] née [E] à payer à la société Cofidis les sommes de :

- 72 960, 20 euros au titre du crédit du 30 décembre 2019, outre les intérêts au taux contractuel de 5, 58 % à compter de la mise en demeure du 18 avril 2022,

- 500 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne in solidum M. [V] [J] et à Mme [T] [J] née [E] à payer à la société Cofidis la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [V] [J] et à Mme [T] [J] née [E] aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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