TJ Saint-Denis de La Réunion, 21 mai 2024, RG 24/00032
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00032 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSUZ
MINUTE N° : 24/00079
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 21 MAI 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIS BAS
16 Boulevard des Italiens
75009 PARIS
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de Paris ayant pour postulant Me Mélodie BAILLIF, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Z]
105 Chaussée Royale
Apprt 7
97460 SAINT PAUL
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madeline ROYO,
Assisté de : Nathalie MOREL, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Mars 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition le 21 mai 2024 par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière.
Copie exécutoire délivrée aux parties le 22 mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 octobre 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [C] [Z] un prêt personnel Hello bank! d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2,86 %.
Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a, par courrier recommandé daté du 16 août 2022, mis Monsieur [C] [Z] en demeure de s'acquitter de la somme de 1 003,56 euros dans un délai de 15 jours et l'a informé qu'à défaut de règlement, elle pourrait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du crédit et recouvrer l’intégralité des sommes dues.
Monsieur [C] [Z] n'ayant pas régularisé la situation, la SA BNP PARIBAS a, par courrier recommandé daté du 14 octobre 2022, prononcé la déchéance du terme et l’a mis en demeure de s'acquitter de l'intégralité des sommes dues à hauteur de la somme de 25 002,76 euros dans un délai de 15 jours.
Suivant nouvelle offre préalable acceptée le 23 février 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [C] [Z] un second prêt personnel Hello bank! d’un montant de 1 000 euros, remboursable en 12 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2,95 %.
Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a, par courrier recommandé daté du 8 août 2022, mis Monsieur [C] [Z] en demeure de s'acquitter de la somme de 183,63 euros dans un délai de 15 jours et l'a informé qu'à défaut de règlement, elle pourrait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du crédit et recouvrer l’intégralité des sommes dues.
Monsieur [C] [Z] n'ayant pas régularisé la situation, la SA BNP PARIBAS a, par courrier recommandé daté du 14 octobre 2022, prononcé la déchéance du terme et l’a mis en demeure de s'acquitter de l'intégralité des sommes dues à hauteur de la somme de 946,28 euros dans un délai de 15 jours.
Soutenant que Monsieur [C] [Z] n’avait pas versé le montant des sommes réclamées et qu’il était également débiteur des sommes dues au titre du solde d’un compte de dépôt ouvert, suivant convention d’ouverture signée de manière électronique, le 15 septembre 2021, la SA BNP PARIBAS l'a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA REUNION siégeant au tribunal de proximité de SAINT PAUL pour obtenir sa condamnation à lui payer :
au titre du compte bancaire, la somme de 764,60 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt personnel du 15 octobre 2021 :la somme de 23 641,22 euros majorée des intérêts au taux de 2,86 % l’an à compter du 15 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement, au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % : la somme de 1 812,53 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement,au titre du prêt personnel du 23 février 2022 :la somme de 873 euros majorée des intérêts au taux de 2,95 % l’an à compter du 15 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement, au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % : la somme de 66,81 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement,une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.Elle demande également à la juridiction de condamner Monsieur [C] [Z] à supporter la charge des dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2024 au cours de laquelle la juge a invité la demanderesse à faire connaître ses observations et relevé d’office la question de la validité de la convention de compte de dépôt au regard des conditions de recueil de la signature (électronique) de l’emprunteur ainsi que l'ensemble des moyens de droit tirés de la forclusion de ses diverses actions en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts et fondés sur l'application des dispositions du code de la consommation.
A l'audience, au visa de son exploit introductif d'instance, la SA BNP PARIBAS, représentée par Maître BOHBOT, maintient l'intégralité de ses demandes.
A cet effet, elle fait valoir que les contrats ont été régulièrement conclus, qu'elle a respecté l'ensemble des obligations mises à sa charge par le code de la consommation, que l’emprunteur a manqué à ses diverses obligations de remboursement, qu’il a été régulièrement mis en demeure de les remplir et qu’en l’absence d’un quelconque versement, le compte de dépôt a été régulièrement clôturé et la déchéance du terme des contrats de prêt personnel est acquise de sorte que les sommes réclamées lui restent dues.
Bien que régulièrement assigné par exploit délivré par commissaire de justice à personne le 22 janvier 2024, Monsieur [C] [Z] n’a ni comparu, ni été représenté. La décision, de premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024 et la demanderesse a été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux moyens soulevés d'office par la juge.
Par note en délibéré reçue au greffe le 3 avril 2024, la SA BNP PARIBAS, représentée par Maître BOHBOT, indique que, s’agissant du compte à vue ouvert le 15 septembre 2021, elle n’est pas en mesure de produire aux débats le fichier de preuve sur la signature électronique mais que, pour autant et au vu de l’ensemble des pièces produites, l’existence de la convention de compte conclue par les parties ne peut être contestée. Elle reconnaît également qu’elle ne peut produire ni la fiche d’information précontractuelle, ni la preuve de la consultation du FICP mais rappelle que le découvert ne s’est pas prolongé plus d’un mois sans souscription d’un contrat spécifique et ne s’est pas non plus prolongé plus de trois mois sans souscription d’une offre de crédit.
S’agissant du prêt personnel conclu le 15 octobre 2021, elle reconnaît qu’elle n’est pas en mesure de produire la preuve de la consultation du FICP mais soutient que l’offre de prêt est conforme aux dispositions du code de la consommation. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en date du 10 mai 2022 et que, si la juridiction devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le montant des sommes dues devrait être arrêté à la somme de 22 675,99 euros, cette somme emportant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement.
S’agissant du prêt personnel conclu le 23 février 2022, elle adopte une position similaire et indique qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, les sommes dues devraient être arrêtées à un montant global de 830,82 euros, cette somme emportant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la preuve de l'existence de la créance de la demanderesse au titre du compte de dépôt
Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, en vertu de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, au soutien de son action en paiement, la demanderesse produit une copie de la demande de souscription de compte - conditions particulières qui aurait été signée sous forme électronique par Monsieur [C] [Z] le 9 septembre 2021. Elle produit également les conditions particulières du contrat carte Hello Prime, le contrat de l’offre Hello Prime, les conditions particulières du contrat carte virtuelle Hello Prime, le contrat de la facilité de caisse personnalisée de l’offre Hello Prime, ces divers contrats portant mention d’une signature sous forme électronique en date du 9 septembre 2021, ainsi que les conditions générales de la convention de compte de dépôt individuel et les conditions générales de fonctionnement de certaines cartes et notamment la carte Hello Prime.
Il lui appartient donc de démontrer que la signature électronique est sécurisée, qu'elle a été obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, que sa fiabilité est présumée et qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache.
En effet, en vertu de l'article 1366 du Code civil, si l'écrit sous forme électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, encore faut-il que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
En outre, l'article 1367 précise, en son alinéa 2, que lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache et ajoute que la fiabilité dudit procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans les conditions fixées par décret en conseil d'État.
Aux termes de l'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, c'est-à-dire une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifiée répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
En l'espèce, la demanderesse indique qu’elle n’est pas en mesure de produire le fichier de preuve sur la signature électronique qu’aurait apposée Monsieur [C] [Z] sur la demande d’ouverture d’une convention de compte de dépôt le 9 septembre 2021.
Il en résulte que la demanderesse ne rapporte pas la preuve ni du fait que la signature électronique prétendument apposée par Monsieur [C] [Z] est sécurisée, ni qu'elle a été obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, ni que sa fiabilité est présumée et qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache.
Pourtant, la demanderesse soutient que l’existence d’une relation contractuelle entre les parties, et notamment l’existence d’une convention de compte entre elle-même et Monsieur [C] [Z], est parfaitement démontrée dans la mesure où elle produit le recueil de signature daté du 15 septembre 2021 ainsi que plusieurs pièces communiquées par son cocontractant (pièce identité, bulletins de salaire du mois d’août 2021, avis d’impôt établi en 2021 sur les revenus de l’année 2020 et attestation de paiement établie par la caisse d’allocations familiales de la Réunion pour le mois d’août 2021).
Or, d’une part, il convient de s’étonner dans la mesure où le recueil de signature a été effectué le 15 septembre 2021 alors que la convention de compte de dépôt aurait été signée le 9 septembre précédent.
D’autre part, il convient de rappeler à la demanderesse que Monsieur [C] [Z] a également conclu deux contrats de prêt personnel avec elle en dates des 15 octobre 2021 et 23 février 2022 et qu’il a, à ces occasions-là, communiqué à la demanderesse un certain nombre de pièces justificatives. Il n’est donc pas établi que les pièces justificatives auraient été communiquées par Monsieur [C] [Z] au moment de la conclusion, par le biais d’une signature électronique, de la convention de compte de dépôt litigieuse.
Enfin, la demanderesse soutient que la production des duplicatas des relevés de compte démontre le fonctionnement du compte et l’utilisation de celui-ci par Monsieur [C] [Z]. Tel n’est assurément pas le cas dans la mesure les pièces produites ne permettent absolument ni de démontrer qu’il a effectivement sollicité l’ouverture du compte de dépôt litigieuse, ni d’exclure l’intervention d’une tierce personne à ce stade.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demanderesse ne démontre pas que la signature électronique prétendument apposée par Monsieur [C] [Z] l'a été dans les conditions prévues par les textes susvisés.
Dès lors, aucune présomption de fiabilité du procédé de signature électronique de Monsieur [C] [Z] ne peut être invoquée par la demanderesse.
Faute pour elle de démontrer l'existence de sa créance par la production d'un contrat effectivement signé, même de manière électronique, par le défendeur, la demanderesse sera donc déboutée de la demande en paiement qu’elle forme au titre du compte de dépôt.
Sur la demande en paiement de la banque au titre du prêt personnel conclu le 15 octobre 2021
- Sur la recevabilité de l'action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation.
En vertu de l'article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat conclu le 15 octobre 2021, il apparaît que la présente action engagée par exploit délivré par huissier de justice le 22 janvier 2024 l'a été avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu au mois de juin 2022, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS sera dite recevable en ses demandes.
- Sur le respect de ses obligations par la banque
Aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
Or, en l'espèce, alors que l'emprunteur a adhéré à l'assurance facultative par contrat conclu le 15 octobre 2021, le prêteur ne justifie pas avoir remis la notice prévue par les textes susvisés et se contente de produire la seule fiche conseil - assurance groupe n°4216-462.
Or, si en l'espèce, l'offre produite aux débats porte la mention selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir pris connaissance et rester en possession d’un exemplaire de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance groupe CARDIF Assurance Vie n°4216-462, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas démontré que ce document est conforme aux prescriptions de l'article L. 312-29 du code de la consommation. D'ailleurs, la Cour de justice de l'Union Européenne, par un arrêt rendu le 18 décembre 2014, a jugé que si une clause type emporte la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il a, dans le même sens, été jugé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur d'une demande d'adhésion à l'assurance et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ. 1ère, 8 avril 2021).
Au vu de ces éléments, le prêteur doit démontrer que la notice que l'emprunteur reconnaît avoir reçue lui a effectivement été remise et contient les mentions obligatoires imposées par la loi, ce dont il ne justifie pas en l'espèce.
Par conséquent, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, conformément à l'article L. 341-4 du code de la consommation.
En deuxième lieu, l'article les articles L. 312-19 et suivants du code de la consommation imposent au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur.
L'article R. 312-9 du code de la consommation dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation en vertu de l'article L. 341-4 du code de la consommation.
En l'espèce, l'offre de contrat de crédit produite aux débats par la demanderesse est dépourvue de formulaire de rétractation.
En application de l'article L. 312-18 du code de la consommation imposant d'établir l'offre de contrat en autant d'exemplaires que de parties, il y a lieu de présumer que l'exemplaire remis à l'emprunteur était pleinement conforme à l'offre de contrat originale.
Si le contrat comporte la mention selon laquelle l'emprunteur a reconnu rester en possession d'un exemplaire de l'offre de contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation, cette mention n'atteste que de la remise d'un formulaire de rétractation à l'emprunteur et ne permet nullement de déduire que ce formulaire était conforme à l'article R. 312-9 du code de la consommation et au modèle-type figurant en annexe.
Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union Européenne, par un arrêt rendu le 18 décembre 2014, a jugé que si une clause type emporte la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, elle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Pour ce motif, cette clause de style ne peut permettre d'inverser la charge de la preuve de la régularité de l'offre de contrat qui pèse sur le prêteur au détriment du consommateur.
Dès lors, en l'absence de production du bordereau de rétractation, la présente juridiction ne peut vérifier sa conformité au modèle type et notamment le fait qu'il ne contienne, au verso, aucune autre mention que le nom et l’adresse du prêteur, à peine de déchéance du droit aux intérêts.
En application des articles L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur sera donc intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. En outre, l'article L. 341-2 du même code prévoit que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il convient d'ailleurs de rappeler que le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 pris en application de l'article L. 751-6 du code de la consommation. En outre, l'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectué à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges.
En l'espèce, la demanderesse ne produit aucun justificatif de cette consultation et encourt, pour ce nouveau motif, la déchéance de tout droit aux intérêts conventionnels.
Enfin, l'article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur. Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à l'inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l'exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l'assurance souscrite, à la possibilité ou non de conclure un nouveau contrat de crédit et à la possibilité de poursuites judiciaires et de mise en œuvre de mesures d'exécution forcée, n'est énoncée par le contrat. La banque encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.
- Sur les sommes dues par Monsieur [C] [Z]
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En l'espèce, dans la mesure où l’irrégularité sanctionnée affecte les conditions de formation du contrat, la déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de sa conclusion.
Il s’ensuit que le débiteur, à l'égard duquel la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à la suite la délivrance de la mise en demeure du 16 août 2022, n'est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, au vu de l'historique de compte produit par la demanderesse, la créance de la SA BNP PARIBAS s’établit comme suit :
montant total du capital emprunté :25 000 eurossous déduction des versements:2 788,42 euros
soit une somme totale de 22 211,58 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a dit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté” les obligations découlant de ladite directive.
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 25 000 euros à un taux d’intérêt annuel fixe de 2,86 % par an.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
Les articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Sur la demande en paiement de la banque au titre du prêt personnel conclu le 23 février 2022
- Sur la recevabilité de l'action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation.
En vertu de l'article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat conclu le 23 février 2022, il apparaît que la présente action engagée par exploit délivré par huissier de justice le 22 janvier 2024 l'a nécessairement été avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS sera dite recevable en ses demandes.
- Sur le respect de ses obligations par la banque
Aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
Or, en l'espèce, alors que l'emprunteur a adhéré à l'assurance facultative par contrat conclu le 23 février 2022, le prêteur ne justifie pas avoir remis la notice prévue par les textes susvisés et se contente de produire la seule fiche conseil - assurance groupe n°4216-462.
Or, si en l'espèce, l'offre produite aux débats porte la mention selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir pris connaissance et rester en possession d’un exemplaire de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance groupe CARDIF Assurance Vie n°4216-462, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas démontré que ce document est conforme aux prescriptions de l'article L. 312-29 du code de la consommation. D'ailleurs, la Cour de justice de l'Union Européenne, par un arrêt rendu le 18 décembre 2014, a jugé que si une clause type emporte la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il a, dans le même sens, été jugé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur d'une demande d'adhésion à l'assurance et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ. 1ère, 8 avril 2021).
Au vu de ces éléments, le prêteur doit démontrer que la notice que l'emprunteur reconnaît avoir reçue lui a effectivement été remise et contient les mentions obligatoires imposées par la loi, ce dont il ne justifie pas en l'espèce.
Par conséquent, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, conformément à l'article L. 341-4 du code de la consommation.
En deuxième lieu, l'article les articles L. 312-19 et suivants du code de la consommation imposent au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur.
L'article R. 312-9 du code de la consommation dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation en vertu de l'article L. 341-4 du code de la consommation.
En l'espèce, l'offre de contrat de crédit produite aux débats par la demanderesse est dépourvue de formulaire de rétractation.
En application de l'article L. 312-18 du code de la consommation imposant d'établir l'offre de contrat en autant d'exemplaires que de parties, il y a lieu de présumer que l'exemplaire remis à l'emprunteur était pleinement conforme à l'offre de contrat originale.
Si le contrat comporte la mention selon laquelle l'emprunteur a reconnu rester en possession d'un exemplaire de l'offre de contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation, cette mention n'atteste que de la remise d'un formulaire de rétractation à l'emprunteur et ne permet nullement de déduire que ce formulaire était conforme à l'article R. 312-9 du code de la consommation et au modèle-type figurant en annexe.
Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union Européenne, par un arrêt rendu le 18 décembre 2014, a jugé que si une clause type emporte la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, elle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Pour ce motif, cette clause de style ne peut permettre d'inverser la charge de la preuve de la régularité de l'offre de contrat qui pèse sur le prêteur au détriment du consommateur.
Dès lors, en l'absence de production du bordereau de rétractation, la présente juridiction ne peut vérifier sa conformité au modèle type et notamment le fait qu'il ne contienne, au verso, aucune autre mention que le nom et l’adresse du prêteur, à peine de déchéance du droit aux intérêts.
En application des articles L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur sera donc intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. En outre, l'article L. 341-2 du même code prévoit que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il convient d'ailleurs de rappeler que le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 pris en application de l'article L. 751-6 du code de la consommation. En outre, l'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectué à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges.
En l'espèce, la demanderesse ne produit aucun justificatif de cette consultation et encourt, pour ce nouveau motif, la déchéance de tout droit aux intérêts conventionnels.
Enfin, l'article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur. Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à l'inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l'exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l'assurance souscrite, à la possibilité ou non de conclure un nouveau contrat de crédit et à la possibilité de poursuites judiciaires et de mise en œuvre de mesures d'exécution forcée, n'est énoncée par le contrat. La banque encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.
- Sur les sommes dues par Monsieur [C] [Z]
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En l'espèce, dans la mesure où l’irrégularité sanctionnée affecte les conditions de formation du contrat, la déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de sa conclusion.
Il s’ensuit que le débiteur, à l'égard duquel la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à la suite la délivrance de la mise en demeure du 8 août 2022, n'est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, au vu de l'historique de compte produit par la demanderesse, la créance de la SA BNP PARIBAS s’établit comme suit :
montant total du capital emprunté :1 000 eurossous déduction des versements:169,18 euros
soit une somme totale de 830,82 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a dit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté” les obligations découlant de ladite directive.
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 1 000 euros à un taux d’intérêt annuel fixe de 2,95 % par an.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
Les articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [Z], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Il est rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte bancaire de dépôt,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable à agir en paiement au titre du contrat de crédit conclu avec Monsieur [C] [Z] en date du 15 octobre 2021,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS au titre du contrat de crédit souscrit le 15 octobre 2021 par Monsieur [C] [Z] à compter de la date de conclusion du contrat,
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 22 211,58 euros (vingt-deux mille deux cent onze euros et cinquante-huit centimes),
DIT que cette somme n'emportera pas intérêts au taux légal,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable à agir en paiement au titre du contrat de crédit conclu avec Monsieur [C] [Z] en date du 23 février 2022,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS au titre du contrat de crédit souscrit le 23 février 2022 par Monsieur [C] [Z] à compter de la date de conclusion du contrat,
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 830,82 euros (huit cent trente euros et quatre-vingt-deux centimes),
DIT que cette somme n'emportera pas intérêts au taux légal,
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses prétentions,
RAPPELLE qu'en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux dépens de la présente procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
DÉBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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