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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Saint-Denis de La Réunion, 25 avr. 2024, RG 24/00060


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Date
25/04/2024
Numéro
24/00060
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
Autre
Id
666094e4034fdec52d977c19

Texte de la décision

6,552 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00060 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTOT

MINUTE N° : 24/00110

TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 25 AVRIL 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. LA SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par [M] [O], munie d’un mandat

DÉFENDEUR :

Madame [W] [H] [Y] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL,

Assisté de : Cécile CRESCENCE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 28 Mars 2024

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Cécile CRESCENCE, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 26/04/2024 aux parties

EXPOSE DU LITIGE :

La S.A. LA SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION a donné à bail à usage d’habitation à [W] [H] [Y] [U] , par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2017, un logement situé au [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 452,89 euros, charges comprises.

Par acte en date du 8 janvier 2024, S.A. LA SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION a assigné devant ce tribunal la locataire aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- la condamner au paiement de la somme de 3952,70 euros au titre des impayés avec intérêts à compter de l’assignation,
- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 475,50 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux
- la condamner à supporter la charge des dépens de l'instance
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

A l’audience du 28 mars 2024, la S.A. LA SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION a maintenu ses demandes, en actualisant le montant de l’arriéré locatif à la date du 28 mars 2024 à la somme de 5017,64 euros.
Le bailleur indique que les loyers ne sont pas réglés.

Bien que régulièrement assignée à étude, [W] [H] [Y] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024 , le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :

L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas , de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département, les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.

Par acte du18 novembre 2022, S.A. LA SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION a fait délivrer à [W] [H] [Y] [U] un commandement de payer les loyers pour un montant de 410.55 euros visant la clause résolutoire incluse dans le bail.

Il ressort des pièces versées aux débats (contrat de bail, commandement de payer et décompte de créance) que la locataire reste redevable auprès de la S.A. LA SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION d’une somme de 5017,64 euros au titre des loyers impayés au 28 mars 2024 .

En l’absence de justificatif de paiement des sommes par la locataire, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation du dit bail.

La non - régularisation de la dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 19 janvier 2023. L’expulsion des lieux du preneur sera ordonnée, avec le concours si besoin de la force publique.

[W] [H] [Y] [U] sera condamnée au paiement des arriérés de loyers et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.

L' impossibilité de procéder à l'enquête statistique n'est pas démontrée. Les indemnités réclamées à ce titre seront écartées.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

[W] [H] [Y] [U] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet,à la CCAPEX et, le cas échéant , de l'expulsion.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

La Juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail en date du 27 décembre 2017 passé entre la S.A. LA SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION et [W] [H] [Y] [U], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 19 janvier 2023,

ORDONNE l’expulsion des lieux de [W] [H] [Y] [U] et de tous les occupants de son chef avec le concours de la force publique, si nécessaire,

CONDAMNE [W] [H] [Y] [U] à payer à la S.A. LA SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION la somme de 5017,64 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 28 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE [W] [H] [Y] [U] à payer à la S.A. LA SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 mars 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ,

DÉBOUTE la S.A. LA SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION du surplus de ses demandes,

CONDAMNE [W] [H] [Y] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE

Cécile CRESCENCEIsabelle OPSAHL

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