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TJ Saint-Denis de La Réunion, 21 mai 2024, RG 24/00104


Vérifier : TJ Saint-Denis de La Réunion, 21 mai 2024, RG 24/00104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
24/00104
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
Autre
Id
666094e4034fdec52d977c1e

Texte de la décision

19,152 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00104 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUBC

MINUTE N° : 24/00075

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 21 MAI 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. BPCE FINANCEMENT
7 promenade Germaine Sablon
75013 PARIS

représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’Essonne ayant pour postulant Maître Laurent PAYEN, avocat au barreau de Saint Denis

DÉFENDEUR :

Madame [Z] [E]
43 avenue du 14 juillet 1789
97420 LE PORT

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madeline ROYO,

Assisté de : Florence CHEMIN, faisant fonction de greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 02 Avril 2024

DÉCISION :

Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition le 21 mai 2024 par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Florence CHEMIN, faisant fonction de Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 22/05/2024 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise et acceptée le 22 novembre 2021, la SA BPCE FINANCEMENT a consenti à Madame [Z] [E] un crédit d’un montant à l’ouverture de 6 500 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux débiteur lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public.

Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA BPCE FINANCEMENT a, par courrier daté du 5 mai 2022, mis Madame [Z] [E] en demeure de s'acquitter de la somme de 476,28 euros et l'a informée qu'à défaut de règlement dans un délai de 8 jours, elle serait conduite à engager une procédure judiciaire pour recouvrer l'intégralité des sommes dues.

Madame [Z] [E] n'ayant pas réglé le montant des sommes réclamées, la SA BPCE FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 juin 2022, prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis son emprunteuse en demeure de lui régler la somme de 6 698,12 euros dans un délai de huit jours.

Madame [Z] [E] n’ayant pas régularisé la situation, la SA BPCE FINANCEMENT l'a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT DENIS siégeant au tribunal de proximité de SAINT PAUL pour voir juger que ses demandes sont recevables et bien fondées, obtenir sa condamnation, assortie de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 7 218,12 euros, avec intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter de la date de la mise en demeure du 21 juin 2022 et, à titre subsidiaire, de la date de l'assignation, outre une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l'instance. Elle demande également au juge d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil. À titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, elle lui demande de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 Code civil et des manquements graves et réitérés de son emprunteuse à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de la condamner à lui payer la somme de 7 218,12 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2024 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.

A l'audience, la juge des contentieux de la protection a invité les parties présentes à faire connaître leurs observations et relevé d’office certains moyens de droit tirés de la déchéance du droit aux intérêts (défaut de justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance, insuffisance de l’encadré ou omission des mentions obligatoires, défaut de justificatif de l’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat, défaut de justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tous les ans avant de proposer la reconduction du contrat, défaut de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans).

Au visa de son acte introductif d'instance, la SA BPCE FINANCEMENT, représentée par Maître HASCOËT, maintient ses demandes.

A cet effet, elle fait valoir que son action n'est pas atteinte par la forclusion, que le contrat a été régulièrement conclu, que la déchéance du terme est acquise à la suite de la délivrance de la mise en demeure restée infructueuse et que les sommes réclamées lui restent dues. Elle ajoute qu'en tout état de cause, bien que mise en demeure de régler diverses sommes, l'emprunteuse n'a pas régularisé la situation et a, ce faisant, commis des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles qui justifient la résolution judiciaire du contrat de prêt.

Bien que régulièrement cité à l'audience par exploit délivré par commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile le 31 janvier 2024, Madame [Z] [E] n'a pas comparu et n'a pas été non plus représentée. La décision, de premier ressort, sera donc réputée contradictoire, en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.

À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024 et la demanderesse a été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux moyens de droit soulevés d’office par la juridiction, ce qu’elle n’a pas fait.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la demande en paiement de la banque au titre du contrat de crédit

- Sur la recevabilité de l'action

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation.

En vertu de l'article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action engagée par exploit d'huissier délivré le 31 janvier 2024 l'a été avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu le 5 février 2022, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.

En conséquence, la SA BPCE FINANCEMENT sera dite recevable en ses demandes.

- Sur le respect de ses obligations par la banque

Aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

En conséquence, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.

Il s'ensuit qu'il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a délivré à l'emprunteur les informations prescrites par les dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Or, en l'espèce, alors que l'emprunteuse a adhéré à l'assurance facultative par contrat conclu le 22 novembre 2021, le prêteur ne justifie pas avoir remis la notice prévue par les textes susvisés.

En effet, il produit trois documents relatifs à l’assurance et consistant en un document d’information sur le produit d’assurance emprunteur, un « avis de conseils relatifs à un produit d'assurance emprunteur - assurances accessoires au crédit renouvelable CREODIS » et une note d’information du contrat d’assurance de groupe facultatif N°124.401.001 en couverture de crédit renouvelable pour l’emprunteur assuré pour le décès seul, souscrit par la SA BPCE FINANCEMENT auprès de l’assureur BPCE VIE.

Or, si le premier document comporte effectivement la signature de l’emprunteuse, tel n’est pas le cas des deux autres documents prétendument remis. Dans ces conditions, et dans la mesure où, d'une part, seule la signature de l'emprunteuse permet de caractériser l'effectivité de la remise de la notice qui est exigée par les dispositions applicables et où, d'autre part, une autre pièce relative à l'assurance a effectivement été signée par l'emprunteuse, il résulte de l'absence de signature de la notice imposée par les textes applicables que sa remise effective à l'emprunteuse n'est pas démontrée.

Par ailleurs, si en l'espèce, l'offre produite aux débats porte la mention selon laquelle l'emprunteuse reconnaît avoir reçu la notice d'assurance facultative, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas démontré que ce document est conforme aux prescriptions de l'article L. 312-29 du code de la consommation. D'ailleurs, la Cour de justice de l'Union Européenne, par un arrêt rendu le 18 décembre 2014, a jugé que si une clause type emporte la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, elle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.

Il a, dans le même sens, été jugé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur d'une demande d'adhésion à l'assurance et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ. 1ère, 8 avril 2021).

Au vu de ces éléments, le prêteur doit démontrer que la notice que l'emprunteuse reconnaît avoir reçue lui a effectivement été remise et contient les mentions obligatoires imposées par la loi, ce dont il ne justifie pas en l'espèce.

Par conséquent, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, conformément à l'article L. 341-4 du code de la consommation.

En outre, et à titre surabondant, il convient d’ajouter que l'article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur. Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à l'inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, aux poursuites judiciaires dont l'emprunteur pourra faire l'objet et aux possibilités d'obtenir un nouveau crédit. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l'assurance et aux mesures d'exécution susceptibles d'être diligentées à l'endroit de l'emprunteur, n'est énoncée par le contrat. La banque encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.

Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels à l'égard de la demanderesse et cette sanction empêche évidemment de voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.

- Sur les sommes dues par Madame [Z] [E]

Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.

En l'espèce, dans la mesure où l’irrégularité sanctionnée affecte les conditions de formation du contrat, la déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de sa conclusion.

Il s’ensuit que la débitrice, à l'égard de laquelle la déchéance du terme est régulièrement intervenue à la suite la délivrance de la mise en demeure datée du 5 mai 2022, n'est tenue qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Dès lors, au vu de l'historique de compte produit par la demanderesse, la créance de la SA BPCE FINANCEMENT s’établit comme suit :

montant total des utilisations :6 570,90 eurossous déduction des versements:117,72 euros
soit une somme totale de 6 453,18 euros.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.

En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a dit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté” les obligations découlant de ladite directive.

En l'espèce, le taux effectif global lors de la souscription du contrat en date du 22 novembre 2021 est révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.

Dans le cadre de la présente instance, compte tenu du montant de la somme réclamée, le prêteur sollicite la condamnation du défendeur à s'acquitter des intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an à compter de la mise en demeure.

Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel.

Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.

Les articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.

Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [Z] [E], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.

Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la SA BPCE FINANCEMENT recevable à agir en paiement au titre du contrat de crédit conclu avec Madame [Z] [E] en date du 22 novembre 2021,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BPCE FINANCEMENT au titre du contrat de crédit souscrit le 22 novembre 2021 par Madame [Z] [E] à compter de la date de conclusion du contrat,

CONDAMNE Madame [Z] [E] à verser à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 6.453,18 euros (six mille quatre cent cinquante-trois euros et dix-huit centimes),

DIT que cette somme n'emportera pas intérêts au taux légal,

DÉBOUTE la SA BPCE FINANCEMENT du surplus de ses prétentions,

RAPPELLE qu'en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [Z] [E] aux dépens de la présente procédure,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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