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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Saint-Denis de La Réunion, 25 avr. 2024, RG 24/00058


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Date
25/04/2024
Numéro
24/00058
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
Autre
Id
666094e5034fdec52d977c54

Texte de la décision

3,688 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00058 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTOR

MINUTE N° : 24/00130

TRIBUNAL JUIDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 25 AVRIL 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. LA SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Diane BROCARD, munie d’un mandat écrit

DÉFENDEUR :

Madame [G] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL,

Assisté de : Cécile CRESCENCE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 28 Mars 2024

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cécile CRESCENCE, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 26/04/2024 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION a donné à bail à usage d’habitation à [G] [L], par acte sous seing privé en date du 23 novembre 2020, un logement situé au [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 562.54 euros, charges comprises.

Des loyers impayés, la SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION a fait délivrer commandement de payer, le 21 juillet 2023 au locataire de la somme de 1133.39 euros ;

Par acte en date du 4 octobre 2023, la SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION a assigné devant cette juridiction la locataire aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire ;
- la condamner au paiement de la somme de1002.41 euros au titre des impayés avec intérêts à compter de l’assignation,,
- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation révisable comme le loyer et les charges de 586.05 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire ;
-la condamner aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer.

A l’audience du 28 mars 2024, la SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION s’est désistée de ses demandes principales mais maintenu sa demande de condamnation au titre des dépens.

Madame [L] [G], citée à domicile n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :

Il convient de constater le désistement de la LA SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION quant à ses demandes principales ;

LA SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION maintient toutefois ses demandes s’agissant des dépens.

Les sommes dues n’ayant en outre été réglées qu’après la délivrance de l’assignation, [G] [L] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer (107.77 €), de l’assignation (132.60 €) et des notifications à la préfecture et à la CCAPEX.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désisitement de la SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION concernant ses demandes principales et lui en DONNE acte ;

CONDAMNE Madame [L] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer (107.77 €), de l’assignation (132.60 €) et des notifications à la préfecture et à la CCAPEX ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE

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