TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 22/02045
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/02045 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WBW6
Minute : 24/01268
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 22 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [C] [I]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 69
Et
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2022/012972 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB189
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [I] et Monsieur [O] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier d'état-civil de [Localité 10] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Par acte en date du 07 juin 2022, Madame [C] [I] a fait assigner Monsieur [O] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sans indiquer le fondement du divorce.
L'affaire a été appelée à l'audience sur mesures provisoires du 08 novembre 2022 à laquelle Madame [C] [I] était présente et assistée de son conseil et Monsieur [O] [P] était représenté par son conseil.
Le juge a constaté que les parties de formaient pas de demandes au titre des mesures provisoires.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux conclusions de Madame [C] [I] et aux conclusions de Monsieur [O] [P] pour un exposé de leurs prétentions et moyen.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 27 mars 2024 et mise en délibéré au 22 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'assignation du 07 juin 2022,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [C] [I], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] (Algérie), de nationalité algérienne,
et de
Monsieur [O] [P], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine),
mariés le [Date mariage 2] 2019 par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 07 juin 2022, date de la demande ne divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Monsieur [O] [P] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
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