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TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 23/01416


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Date
22/05/2024
Numéro
23/01416
Chambre
Chambre 2/section 6
Type
Autre
Id
6660a72d034fdec52d9cd5b7

Texte de la décision

5,337 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 6]


Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 23/01416 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W2MZ

Minute : 24/01269


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 22 Mai 2024
Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [P] [T]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8] (92)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]

demanderesse :

Ayant pour avocat Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 193

Et

Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [P] [T] et Monsieur [X] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 9] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte en date du 09 novembre 2022, Madame [P] [T] a fait assigner Monsieur [X] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny pour altération définitive du lien conjugal.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 19 avril 2023, le juge de la mise en état a :
- attribué à Madame [P] [T] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler le loyer courant à compter de la décision,
- dit que le règlement provisoire de la dette locative sera pris en charge par Madame [P] [T],
- réservé les dépens.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de Madame [P] [T] signifiées le 13 juin 2023 pour un exposé de ses demandes et moyens.

La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 27 mars 2023 et mise en délibéré au 22 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Vu l'ordonnance de fixation des mesures provisoires du 19 avril 2023,

CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [P] [T], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8] (92), de nationalité française,

et de

Monsieur [X] [E], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (Algérie), de nationalité algérienne,

mariés le [Date mariage 3] 2016 par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (93) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 29 février 2020, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;

DÉCLARE irrecevables les demandes d'attribution du mobilier du ménage et de prise en charge de la dette locative formées par Madame [P] [T] ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;

ATTRIBUE à Madame [P] [T] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

FAIT masse des dépens et dit qu'ils seront supportés à concurrence de la moitié par chacune des parties ;

RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié au défendeur dans les six mois de sa date.

La Greffière

Madame Nebia BEDJEDIET

Le Juge aux affaires familiales

Monsieur Jérôme BERR-DUPRE

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