TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 22/03380
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/03380 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V3Z6
Minute : 24/01253
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 22 Mai 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 13] (CAMEROUN)
[Adresse 4]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : PN 499
Et
Madame [S], [U] [P]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] (CAMEROUN)
[Adresse 8]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2019/010486 du 23/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défenderesse :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Z] [I] et Madame [S] [P] se sont mariés le [Date mariage 6] 2005 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 14] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
- [E] [I], né le [Date naissance 2] 2008,
- [G], [Y] [I], née le [Date naissance 3] 2014.
Par acte enregistré au greffe le 16 mars 2019, Monsieur [Z] [I] a dépose une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation du 16 août 2019 rendue contradictoirement, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à l'épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
- dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes à compter de la décision,
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
- dit que Monsieur [Z] [I] et Madame [S] [P] doivent assurer ensemble et par moitié le règlement provisoire du reliquat de la dette locative,
- dit que chacun des époux assume le remboursement des crédits à la consommation pris en son nom, à titre provisoire,
- déclaré irrecevable la demande de remboursement des loyers formulée par Madame [S] [P],
- constaté que Monsieur [Z] [I] et Madame [S] [P] exercent ensemble l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- dit qu'à défaut d'un meilleur accord Monsieur [Z] [I] accueille les enfants dans les conditions suivantes :
o hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 14h00 au dimanche 18h00,
o pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 200 euros par mois, la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- dit que les frais scolaires et extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parties, sur présentation d'un justificatif,
- ordonné une médiation familiale,
- réservé les dépens.
Par acte en date du 30 décembre 2021, Monsieur [Z] [I] a fait assigner Madame [S] [P] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [Z] [I], signifiées à Madame [S] [P] le 07 décembre 2023 pour un exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement citée, Madame [S] [P] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 27 mars 2024 et mise en délibéré au 22 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 16 août 2019 constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [Z] [I], né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 13] (Cameroun), de nationalité française,
et de
Madame [S], [U] [P], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] (Cameroun), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 6] 2005 par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 16 août 2019 date de l'ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [S] [P] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 8], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [E] [I], né le [Date naissance 2] 2008 et [G], [Y] [I], née le [Date naissance 3] 2014 est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [S] [P] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera librement et, à défaut d'accord :
Hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires du samedi 14 heures au dimanche 19 heures,
Pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
MAINTIENT à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 200 euros, le montant de la part contributive que Monsieur [Z] [I] devra régler à Madame [S] [P], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales à Madame [S] [P] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [Z] [I] versera directement à la caisse d'allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [Z] [I] versera directement à Madame [S] [P] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2020 conformément à l'ordonnance de non conciliation du 16 août 2019, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Monsieur [Z] [I] et de 50% à la charge de Madame [S] [P] ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié au défendeur dans les six mois de sa date.
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
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