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TJ Bobigny, 19 mars 2024, RG 24/00359


Vérifier : TJ Bobigny, 19 mars 2024, RG 24/00359 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2024
Numéro
24/00359
Chambre
Chambre 28 / Proxi référé
Type
Autre
Id
6660a732034fdec52d9cde8a

Texte de la décision

5,518 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 8]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]

N° RG 24/00359 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y26A

Minute : 24/00122

Monsieur [V] [T]
Représentant : Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0835
Monsieur [W] [Z] [Y]
Représentant : Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0835

C/

Monsieur [R] [U]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Mars 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [T]
représenté par Altarea Gestion Immoblière (mandataire)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS

Madame [W] [Z] [Y]
représentée par Alterea Gestion Immobilière (mandataire)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 05 Mars 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024, par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de Greffier.

Le 19 décembre 2023 [V] [T] et [W] [Z] [Y] ont fait assigner [R] [U] devant nous en référé.

Ils exposaient dans la citation qu'ils lui ont donné à bail le 16 mai 2017 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3] à [Localité 6] ; qu'il leur est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquitté dans le délai légal de six semaines de la somme de 1.863,01 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 23 septembre 2023.

Ils nous demandaient dans ces conditions :

- de le condamner à leur régler le montant des loyers et charges échus au 15 décembre 2023, soit la somme de 3.094,95 euros, outre intérêts au taux légal et à majorer « de 10 % conformément aux termes du contrat de bail » ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de les autoriser par conséquent à faire expulser [R] [U], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux il leur serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au double du montant du loyer (charges en sus).

Ils sollicitaient par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience [V] [T] et [W] [Z] [Y] nous ont demandé de leur adjuger le bénéfice de leur assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de la dette a augmenté entre-temps, pour s'élever à plus de 3.700 euros.

Quant à [R] [U], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

En vertu de l'article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 doit être réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des pénalités. [V] [T] et [W] [Z] [Y] seront par conséquent déboutés de leurs prétentions au titre de la clause pénale dont ils se prévalent.

Il résulte en revanche des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [R] [U] leur reste bien redevable de la somme de 3.094,95 euros au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus. Il sera par conséquent condamné à la leur payer.

En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été réglées dans les six semaines, le montant de la dette ne cesse d'augmenter, et [R] [U] se désintéresse à l'évidence de sa situation locative, faute pour lui de comparaître, de s'expliquer et de faire le cas échéant des propositions de règlement. La clause résolutoire a par conséquent joué à son encontre. Il y a lieu dans ces conditions :

- d'autoriser [V] [T] et [W] [Z] [Y] à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;

- de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [V] [T] et [W] [Z] [Y] les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en justice, même s'il doit être relevé qu'ils n'ont pas exposé des frais d'avocat. Il leur sera alloué la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :

- Condamnons [R] [U] à payer à [V] [T] et [W] [Z] [Y] la somme de 3.094,95 euros à titre principal outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 1.863,01 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;

- Constatons la résiliation du contrat de bail ;

- Autorisons [V] [T] et [W] [Z] [Y] à faire expulser [R] [U], ainsi que tous occupants de son chef ;

- Condamnons [R] [U] à leur payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er janvier 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Le condamnons en sus à leur payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboutons [V] [T] et [W] [Z] [Y] du surplus de leurs prétentions ;

- Condamnons [R] [U] aux dépens.

Ainsi jugé à Saint-Denis le 19 mars 2024.

Le greffier Le juge

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