TJ Bobigny, 19 mars 2024, RG 23/02278
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 23/02278 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMSY
Minute : 24/00318
Monsieur [C] [M]
C/
Madame [I] [W]
Monsieur [S] [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Mr [M] [C]
Copie délivrée à :
Mme [W] [I]
Le
JUGEMENT DU 19 Mars 2024
Jugement rendu par décision Rendue par défaut et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Mars 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDAjuge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [I] [W]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
Monsieur [S] [W]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 janvier 2020, Monsieur [C] [M] a donné à bail à Madame [I] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], rez-de-chaussée cour, moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 650 euros, outre des provisions pour charges d’un montant de 50 euros.
Suivant acte de cautionnement en date du 31 janvier 2020, Monsieur [S] [W] s’est porté caution solidaire de Madame [I] [W] pour les obligations découlant du contrat de location.
Suivant état des lieux de sortie en date du 30 octobre 2022, le départ de la locataire a été constaté.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, Monsieur [C] [M] a fait assigner Madame [I] [W] et Monsieur [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de [Localité 8] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner solidairement ces derniers à lui verser la somme de 1.305 euros au titre des loyers impayés, outre 300 euros à titre de dommages et intérêts et frais d’huissiers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023, puis a fait l’objet d’un renvoi au 6 février 2024.
A cette date, Monsieur [C] [M] comparaît en personne et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [I] [W] et Monsieur [S] [W], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu. La décision sera rendue par défaut et en dernier ressort.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement libératoire.
En l’espèce, Monsieur [C] [M] produit le contrat de location ainsi que l’acte de cautionnement signés, et un historique de compte établissant le montant de la dette locative à hauteur de 1.305 euros, en ce déduit les versements d’APL directement perçus par le bailleur. Il rapporte ainsi la preuve de l’existence de l’obligation dont il réclame l’exécution.
Les défendeurs ne comparaissent pas et ne justifient d’aucun paiement de nature à prouver qu’ils se sont acquittés de cette obligation.
Ils seront condamnés à verser la somme de 1.305 euros au demandeur au titre de leur dette locative.
Sur la demande en paiement à titre de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement seront réparés par l’octroi de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation, valant première mise en demeure.
La demande sera rejetée pour le surplus, les frais d’huissier justifiés par le demandeur étant relatifs à l’exécution d’une autre décision de justice, et étant déjà inclus dans les dépens de ladite décision ainsi exécutée.
Sur les autres demandes
Madame [I] [W] et Monsieur [S] [W], qui perdent le procès, supporteront in solidum le poids des dépens de la présente procédure.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [I] [W] et Monsieur [S] [W] à verser à Monsieur [C] [M] la somme de 1.305 euros au titre de la dette locative, portant intérêt au taux légal à compter du 28 septembre 2023,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE in solidum Madame [I] [W] et Monsieur [S] [W] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 19 mars 2024.
Et ont signé,
Le GreffierLe Juge du Tribunal de Proximité
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