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TJ Bobigny, 19 mars 2024, RG 24/00372


Vérifier : TJ Bobigny, 19 mars 2024, RG 24/00372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2024
Numéro
24/00372
Chambre
Chambre 28 / Proxi référé
Type
Autre
Id
6660a734034fdec52d9ce15a

Texte de la décision

6,105 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 6]
[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 5]

N° RG 24/00372 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3EB

Minute : 24/00126

Société IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :

C/

Madame [Y] [M]
Monsieur [E] [M]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Mars 2024

DEMANDEUR :

Société IMMOBILIERE 3F
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Patricia ROTKOPF

DÉFENDEUR :

Madame [Y] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de BOBIGNY

Monsieur [E] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de BOBIGNY

DÉBATS :

Audience publique du 05 Mars 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024, par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de Greffier.

Le 26 décembre 2023 la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner [Y] et [E] [M] devant nous en référé.

Elle exposait dans la citation qu'elle leur a donné à bail le 29 février 2012 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] ; qu'ils lui sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai légal de deux mois de la somme de 3.886,56 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 13 avril 2022.

Elle nous demandait dans ces conditions :

- de les condamner solidairement à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus, soit la somme de 3.169,93 euros ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [Y] et [E] [M], ainsi que tous occupants de leur chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 360 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société IMMOBILIERE 3F a réduit à la somme de 1.672,77 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de février 2024 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de leur assignation.

[Y] et [E] [M] ont pour leur part fait valoir :

- que la demande en justice à leur encontre n'a pas été précédée du recours à l'un des modes de règlements alternatifs des litiges objet de l'article 750-1 du Code de procédure civile ;

- « qu'au 29 février 2024 (ils) sont à jour de leurs loyers et charges », dans la mesure où ils ont « le 4 février 2024 payé la somme de 500 euros », alors « qu'à la date du 23 janvier 2024 (leur) dette était de 520 euros », puis le 29 février 2024 la somme de 836 euros.

Ils ont dans ces conditions conclu au rejet des prétentions de la société IMMOBILIERE 3F.

Ils ont par ailleurs sollicité la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE :

Les dispositions de l'article 750-1 du Code de procédure civile ne sont pas applicables en l'espèce, la demande de la société IMMOBILIERE 3F étant indéterminée.

Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [Y] et [E] [M] restent bien redevables envers la société IMMOBILIERE 3F de la somme de 1.672,77 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2024 inclus, faute pour eux de dire en quoi le décompte qui leur est opposé, et qui fait bien état d'un règlement de 500 euros en date du 5 février 2024, serait erroné. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 1.672,77 euros, mais en deniers ou quittances, eu égard au règlement allégué de 836 euros, qui ne figure pas celui-là dans le décompte.
Il convient toutefois, eu égard à leur bonne foi, à leur situation financière difficile, à l'ancienneté du bail et à la relative modicité de la somme due, de suspendre les effets de la clause résolutoire, à charge pour eux en revanche de solder leur dette dans le mois de la signification de l'ordonnance, faute de quoi le bail sera résilié et ils seront solidairement redevables jusqu'à leur expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :

- Condamnons solidairement [Y] et [E] [M] à payer (en deniers ou quittances) à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 1.672,77 euros à titre principal ;

- Suspendons les effets de la clause résolutoire, mais disons qu'en contrepartie [Y] et [E] [M] devront régler cette somme dans le mois de la signification de l'ordonnance ;

- Disons qu'à défaut :

- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;

- il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef ;

- ils seront solidairement redevables envers la société IMMOBILIERE 3F d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Les condamnons en sus et in solidum à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboutons la société IMMOBILIERE 3F du surplus de ses prétentions ;

- Condamnons in solidum [Y] et [E] [M] aux dépens.

Ainsi jugé à Saint-Denis le 19 mars 2024.

Le greffier Le juge

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