TJ Bordeaux, 4 juin 2024, RG 24/04690
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Texte de la décision
TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/04690 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZG5CPage
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
Dossier RG : 21/04690
N° Minute : 21/0180
ORDONNANCE RECTIFICATIVE D ERREUR MATERIELLE
du 4 juin 2024
A l’audience non publique du 4 juin 2024, Sébastien FILHOUSE, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Julie BOURGOIN, greffier ;
statuant sans débats
Vu l’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Vu l’ordonnance en date du 4 juin 2024 statuant sur une seconde demande de prolongation de la rétention administrative de [C] [U] ;
Attendu qu’il est indiqué dans le dispositif « ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M.[U] [C] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter de», de sorte qu’il convient de rectifier cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les mêmes conditions que l'ordonnance rectifiée,
ORDONNE le rectification de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BORDEAUX en date du 4 juin 2024 ;
SUBSTITUE dans le dispositif de cette même ordonnance la mention
« ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M.[U] [C] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter de»
par la mention suivante :
« ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M.[U] [C] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires »
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance rectifiée et qu’elle sera notifiée comme elle ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
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