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TJ Lyon, 21 mai 2024, RG 19/03648


Vérifier : TJ Lyon, 21 mai 2024, RG 19/03648 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
19/03648
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6660aa75034fdec52d9df8d3

Texte de la décision

12,144 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

21 Mai 2024

Martin JACOB, président

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 20 Mars 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mai 2024 par le même magistrat

Société [4], venant pour le compte de la société [3] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 19/03648 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UQ6Q

DEMANDERESSE

Société [4], venant pour le compte de la société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 741

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2]
représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [4], venant pour le compte de la société [3]
CPAM DU RHONE
la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, vestiaire : 741

Une copie certifiée conforme au dossier

Le 12 novembre 2003, [U] [W] a été embauchée au sein de la société [3], en qualité de responsable administrative.

Le 14 septembre 2017, un certificat médical initial de maladie professionnelle fait état d’un syndrome anxiodépressif caractérisé réactionnel à un stress au travail. Le médecin a également prescrit un arrêt de travail à la salariée jusqu'au 13 octobre 2017.

[U] [W] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relative à un syndrome anxiodépressif le 6 novembre 2017.

Dès lors, la CPAM du Rhône a diligenté une enquête administrative pour une maladie professionnelle hors tableau : un syndrome anxieux dépressif ; la caisse a envoyé un questionnaire à l'employeur et à la salariée auxquels ils ont répondu.

Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 29 mai 2018, le médecin-conseil a déclaré être en accord quant au diagnostic figurant sur le certificat médical initial, avec une date de première constatation médicale au 12 juillet 2017. La fiche du colloque indique une orientation vers une transmission au CRRMP.

Par courrier du 25 mai 2018, la caisse a indiqué à l’employeur qu’avant la transmission au CRRMP, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 14 juin 2018 et qu'il pouvait, pendant cette période, formuler des observations qui seraient annexées au dossier.

Le 31 août 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) a rendu un avis selon lequel l'étude du dossier a permis de retenir des conditions habituelles de travail délétères pouvant expliquer la pathologie présentée. Il a entendu le médecin rapporteur et l'ingénieur conseil chef du service de prévention. Il a conclu à un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée et le travail habituel de la victime et rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par courrier du 4 septembre 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [3] d'avoir été destinataire de l'avis du CRRMP reconnaissant la maladie déclarée par [U] [W] d'origine professionnelle et, en conséquence, de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 octobre 2018, la société [3] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône afin de contester l’opposabilité à son encontre de la maladie déclarée par [U] [W].

Lors de sa réunion du 18 septembre 2019, la CRA de la CPAM du Rhône a rendu une décision confirmant l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection de [U] [W] et a rejeté la demande de la société [3].

****

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 13 décembre 2019, reçue au greffe le 19 décembre 2019, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (devenu le pôle social du tribunal judiciaire) de Lyon aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône de la maladie de [U] [W].

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2024.

Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de :
à titre principal,
saisir un autre CRRMP pour statuer sur la maladie de [U] [W],donner mission à ce CRRMP de donner son avis motivé à l’effet de déterminer si la maladie déclarée par [U] [W] le 14 septembre 2017 a été essentiellement et directement causée par son travail habituel,en conséquence, au vu de l’avis du deuxième CRRMP :
déclarer inopposable à la société [4], venant pour le compte de la société [3], la décision de prise en charge par la CPAM du Rhône de la maladie de [U] [W],à titre subsidiaire,
dire et juger que la caisse n’a pas respecté la procédure d’instruction,en conséquence,
déclarer inopposable à la société [4], venant pour le compte de la société [3], la décision de prise en charge par la CPAM du Rhône de la maladie de [U] [W],statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire :
avant dire-droit, recueillir l'avis d'un second CRRMP afin que ce dernier se prononce sur le caractère professionnel de l’affection de [U] [W],constater qu’elle a respecté son obligation d’information.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS

Selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale applicable à l’affaire, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Selon l’article R.142-17-2 du même code, anciennement R. 142-24-2, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

En l'espèce, à l’audience, la société [3] fait valoir que les reproches formulés à l’encontre du supérieur hiérarchique de [U] [W] ne sont pas avérés et que le médecin du travail n’avait rien relevé en ce sens.

L’employeur soutient l’absence d’établissement d’un lien direct et essentiel entre la maladie de [U] [W] et son travail au sein de la société. Il ajoute que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) n’a pas caractérisé, comme il en l’obligation, un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de la salariée et que le taux d’incapacité de [U] [W] n’a fait l’objet d’aucune fixation.

La CPAM du Rhône rappelle que, dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 29 mai 2018, le médecin-conseil a déclaré être en accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, avec une date de première constatation médicale au 12 juillet 2017. S’agissant du taux d’incapacité, la caisse précise que le CRRMP ne doit pas fixer un taux mais qu’il s’agit d’un taux estimé.

La fiche du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 29 mai 2018 indiquant une orientation vers une transmission au CRRMP, la CPAM du Rhône a saisi pour avis le CRRMP.

À cet égard, le 31 août 2018, le CRRMP a rendu un avis selon lequel l'étude du dossier a permis de retenir des conditions habituelles de travail délétères pouvant expliquer la pathologie présentée par [U] [W]. Il a entendu le médecin rapporteur et l'ingénieur conseil chef du service de prévention. Il a conclu à un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée et le travail habituel de la victime et rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et indiqué un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 % pour [U] [W].

La société [3] ayant saisi le présent tribunal aux fins de contester l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la maladie hors tableau déclarée par [U] [W], il incombe alors au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un second CRRMP.

Il convient en conséquence de recueillir l’avis du CRRMP de [Localité 5], comité limitrophe à celui de la région Rhône-Alpes, avant de statuer au fond sur le bien-fondé de la demande.

Ce comité devra dès lors, sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis par la CPAM du Rhône et par la société [3], donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par [U] [W] déclarée le 6 novembre 2017, en examinant notamment s’il peut être établi que cette affection a été directement causée par le travail habituel de la victime.

Il sera rappelé en tant que de besoin que l’article L 461-1 alinéa 3 n’exige ni que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie, ni que le caractère habituel des travaux constitue une part prépondérante de l’activité de la salariée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,

Avant dire droit sur le recours de société [3] contre la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, de l’affection déclarée par [U] [W] :

Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 6 novembre 2017 par [U] [W], sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis ;

Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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