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TJ Lyon, 3 juin 2024, RG 23/02893


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Date
03/06/2024
Numéro
23/02893
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6660aab8034fdec52d9dff53

Texte de la décision

5,383 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

03 Juin 2024

Madame Florence AUGIER, présidente

Monsieur [N] [Z], assesseur collège employeur
Monsieur [U] [T], assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 03 Avril 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 03 Juin 2024 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ S.A.S.U. [2]

N° RG 23/02893 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTSY

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Monsieur [F], muni d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES
S.A.S.U. [2]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 07 novembre 2023, la société [2] prise en la personne de son représentant légal M. [V], a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 17 octobre 2023 par l’URSSAF [3] et signifiée le 23 octobre 2023 pour la somme de 3 046 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes aux périodes : mars 2023, mai 2023, juin 2023.

A l’appui de son recours, la société [2] expose qu’elle souhaite faire opposition car l’URSSAF a commis une erreur sur la somme réclamée.

Lors de l’audience du 03 avril 2024, l’opposante, régulièrement citée à comparaitre par procès-verbal du 13 février 2024, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

Aux termes de ses écritures déposées à l’audience par son conseil, l’URSSAF Rhône Alpes fait valoir que:
- le 13 avril 2023, la société [2] a fait une déclaration pour le mois de mars 2023 pour la somme de 863 euros ; l’échéance de versement était le 17 avril 2023 ; le mois de mai 2023 a été déclaré le 13 juin 2023 pour 1 035 euros et son échéance était le 15 juin 2023; enfin le mois de juin 2023 a été déclaré le 12 juillet 2023, étant précisé que son échéance était le 17 juillet 2023 ; pour les 3 périodes litigieuses, la société a réalisé des télépaiements qui ont tous fait l’objet d’impayés de la part de sa banque pour cause de « provisions insuffisantes » ; malgré les mises en demeure des 11 mai 2023, 18 juillet 2023 et 10 août 2023, outre une relance du 04 septembre 2023, la société [2] n’a pas adressé de nouveau règlement ;
- l’URSSAF n’étant pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 11 mai 2023, la validation de la contrainte est demandée à hauteur de 2 038 euros en cotisations et 101 euros en majorations de retard au titre des mois de mai et juin 2023, outre frais.

MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la validité de la contrainte:
Des mises en demeure préalables à la contrainte ont été notifiées à la société [2] les 11 mai 2023 ( mois de mars 2023), 18 juillet 2023 ( mois de mai 2023) et 10 août 2023 ( mois de juin 2023), outre une relance du 04 septembre 2023, pour un montant total de 3 046 euros en cotisations et majorations de retard.
Une contrainte a ensuite été émise puis signifiée le 23 octobre 2023 pour le même montant.
Pour les 3 périodes litigieuses, la société a réalisé des télépaiements qui ont tous fait l’objet d’impayés de la part de sa banque pour cause de « provisions insuffisantes ». Le mois de mai 2023 a été déclaré le 13 juin 2023 pour 1 035 euros et son échéance était le 15 juin 2023. Le mois de juin 2023 a été déclaré le 12 juillet 2023, étant précisé que son échéance était le 17 juillet 2023.
L’URSSAF n’étant pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 11 mai 2023, le montant de la contrainte a été ramené à 2 139 euros, soit 2 038 euros en cotisations et 101 euros en majorations de retard, au titre des mois de mai et juin 2023.

La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 2 139 euros, soit 2 038 euros en cotisations et 101 euros en majorations de retard, au titre des mois de mai et juin 2023.
Sur les frais de procédure:
Il y a lieu de mettre à la charge de la société [2] les frais de signification d’un montant de 72,98 euros et 55,12 euros de frais de citation.

PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties, -Valide la contrainte signifiée le 23 octobre 2023 pour un montant ramené à 2 139 euros, soit 2 038 euros en cotisations et 101 euros en majorations de retard, au titre des mois de mai et juin 2023 ; -Condamne la société [2] au paiement de la somme de 2 139 euros, des frais de signification d’un montant de 72,98 euros et 55,12 euros au titre des frais de citation ; -Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de la société [2].

La GreffièreLa Présidente

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