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TJ Marseille, 3 juin 2024, RG 22/02785


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Date
03/06/2024
Numéro
22/02785
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
6660aba0034fdec52d9e94d2

Texte de la décision

2,424 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 22/02785 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TGX
Date du Recours : 18 octobre 2022
Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA CRA EN DATE DU 23/08/2022 : SOLLICITE LA RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT DU 08/02/2021 - DECISION INITIALE DU 28/03/2022 - N° DE SS : [Numéro identifiant 6]Code recours : 89A

N°minute : 24/02735
DEMANDERESSE
Madame [E] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;

Vu la requête introduite le 18 octobre 2022 par [E] [S] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 23 août 2022 ayant confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont elle a déclaré avoir été victime le 08 février 2021 ;

Attendu que l’affaire est appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 03 juin 2024 ;

Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;

Qu’en effet par un courriel du 30 avril 2024, [E] [S], non comparante ni représentée à l’audience, déclare se désister de cette instance ;

A l’audience, la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, ne s’oppose pas à ce désistement ;

EN CONSÉQUENCE

VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ;

CONSTATONS le désistement de [E] [S] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;

Les dépens sont laissés à la charge de [E] [S] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;

En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ;

À MARSEILLE, le 03 Juin 2024

L’agent de greffeLa Présidente

Notifiée le :

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