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TJ Marseille, 3 juin 2024, RG 24/01300


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Date
03/06/2024
Numéro
24/01300
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
Autre
Id
6660abdf034fdec52d9e96ef

Texte de la décision

2,216 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU :03 Juin 2024
Président :Monsieur TRUC, Premier Vice Président
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juin 2024

GROSSE :
Le 03 Juin 2024
à Me ...............................................
à Me ...............................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/01300 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UZX

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [N] [P]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]

régulièrement assignée, non comparante

La société GREAT LAKE INSURANCE SE, société de droit étranger,
dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son correspondant français la S.A.S. VAN AMEYDE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

régulièrement assignée, non comparante

A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.

Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés,

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,

Disons qu'elle conservera la charge des dépens.

AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE DES RÉFÉRÉS AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le 3 JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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