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TJ Paris, 27 mars 2024, RG 19/01860


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Date
27/03/2024
Numéro
19/01860
Chambre
PS ctx technique
Type
Autre
Id
6660ad10034fdec52d9ea147

Texte de la décision

3,677 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/01860 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2VE

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

11 Octobre 2018

JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDERESSE

Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Maître Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DE SEINE SAINT DENIS
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Mme [G] [V] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Madame CUCCHINI, Assesseur
Madame LEMIERE, Assesseur

assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière

Décision du 27 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01860 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2VE

DEBATS

A l’audience du 27 Mars 2024
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu le recours de la Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN du 11 octobre 2018, reçu au greffe le 15 octobre 2018, contestant la décision de CPAM DE SEINE SAINT DENIS, en date du 24 septembre 2018 fixant à sa salariée Madame [L] [B] un taux d'incapacité permanente à 12.00 % ;

L’affaire a été appelée à l’audience à laquelle Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

Par courrier du 15 février 2024, reçu au greffe le DATE, Maître Thomas HUMBERT a informé le tribunal que la Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, sa cliente, entendait se désister de son recours formé contre la décision de CPAM DE SEINE SAINT DENIS.

Ce litige est donc devenu sans objet.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les pièces du dossier ;

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ;

Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ;

Qu'il convient de constater le désistement d'instance de  la Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN et l'extinction de l'instance ;

Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance ;

Par conséquent, ils seront à la charge de la Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN qui se désiste ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement.

Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 19/01860 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2VE

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

Défendeur : CPAM DE SEINE SAINT DENIS

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

ème page et dernière

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