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TJ Paris, 25 avr. 2024, RG 23/04187


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Date
25/04/2024
Numéro
23/04187
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
6660ad11034fdec52d9ea167

Texte de la décision

3,092 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/04187 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2A2W

N° MINUTE : 2024/25

JUGEMENT
rendu le jeudi 25 avril 2024

DEMANDEURS
Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

Madame [E] [T] épouse [V], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 avril 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 25 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04187 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2A2W

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 26 mai 2023, M. [C] [V], M. [U] [V] et Mme. [E] [V] ont sollicité la convocation de la société Tunisair aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes de :

- 1 200 euros sur le fondement des articles 5,6 et 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004,
- 25 euros chacun en application de l’article 14,
- 150 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à la suite du retard d’un vol assuré par Tunisair le 14 avril 2019.

A l’audience du 8 mars 2024, M. [C] [V], M. [U] [V] et Mme. [E] [V] ont sollicité le bénéfice de leurs demandes.

La société Tunisair, régulièrement convoquée par le greffe, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception du 18 janvier 2024, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas avoir procédé à une réservation quelconque auprès de la compagnie Tunisair, les documents communiqués étant au nom de M. [M], pour un vol du 14 juillet 2019. Ils seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [C] [V], M. [U] [V] et Mme. [E] [V] de l’ensemble de leurs demandes,

Les condamne aux dépens.

Fait à PARIS, le 25 avril 2024

LE GREFFIER LE JUGE

Décision du 25 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04187 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2A2W

Fait et jugé à Paris le 25 avril 2024

le greffierle Président

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