TJ Rennes, 30 mai 2024, RG 22/00466
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 22/00466 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J2A7
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
SAS [4]
C/
URSSAF DE BRETAGNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
SAS [4]
Forum de la rocade
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Anne-Gaëlle BAIL, avocate au barreau de QUIMPER
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [T] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] (la société) a contesté l’assujettissement au versement mobilité pour la période de janvier à septembre 2021 d’un total de 7 350 euros sollicitée par l’URSSAF de Bretagne.
La société a alors saisi la commission de recours amiable qui, au cours de sa séance du 24 février 2022, a confirmé la décision et rejeté la demande de la société.
Cette dernière a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 17 mai 2022 au greffe de la présente juridiction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2024 où la société en demande a indiqué ne maintenir qu’une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros, le remboursement du crédit ayant été effectué.
L’URSSAF de Bretagne, représentée, s’est opposée à cette demande.
DISCUSSION
Il ressort des éléments produits aux débats que l’URSSAF a fait droit à la demande principale de la société.
L’URSSAF de Bretagne a ainsi indiqué par courrier du 25 janvier 2024 que la décision administrative du 21 octobre 2021 a été annulée, certains éléments de forme étant absents de sorte que la procédure engagée ne respecte pas les dispositions du code de la sécurité sociale concernées.
L’URSSAF est ainsi considérée comme partie perdante à cette instance.
Elle est ainsi tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à participer aux frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 dudit code à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
CONDAMNE l’URSSAF aux dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société [4].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le Greffier La Présidente
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