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TJ Rennes, 17 mai 2024, RG 22/00758


Vérifier : TJ Rennes, 17 mai 2024, RG 22/00758 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2024
Numéro
22/00758
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6660af25034fdec52d9f3faa

Texte de la décision

12,841 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 17 Mai 2024

AFFAIRE N° RG 22/00758 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J5R4

89A

JUGEMENT

AFFAIRE :

[J] [G]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Kellig LE ROUX, avocat au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me Anaïs GASSER, avocat au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée à l’audience par M. [R] [E], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 22 mars 2024, puis prorogé au 17 Mai 2024, par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire, avant-dire-droit

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [J] [G], gestionnaire de surface depuis le 01/07/2004 auprès de [4], a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle en date du 11/02/2022 au titre d’une « tendinopathie du long biceps épaule droite », accompagnée d’un certificat médical initial du 28/01/2022 mentionnant une « tendinopathie du long biceps épaule D (cf IRM) » et faisant état d’une première constatation médicale en 2016.

Par courrier du 23/03/2022, la CPAM a notifié à Mme [J] [G] le rejet de la demande de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels aux motifs que les conditions réglementaires prévues par le tableau de désignation des maladies professionnelles ne sont pas remplies en présence de calcifications sur la radiographie de l’épaule droite du 24/11/2021.

Suivant courrier du 13/04/2022, Mme [J] [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme, laquelle, en sa séance du 26/01/2023, a finalement rejeté le recours.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 04/08/2022, Mme [J] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes afin de contester la décision implicite de rejet de ladite commission.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15/12/2023.

Se fondant sur ses conclusions n°2 visées par le greffe auxquelles son conseil s’est expressément rapporté, Mme [J] [G] demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

A titre principal,

➢Dire et juger que la maladie de Madame [G] du 28 janvier 2022 est d’origine professionnelle et doit être prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ;

A titre subsidiaire,

➢Ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer si Madame [G] présente une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite identifiée par IRM ;

En tout état de cause,

➢Débouter la CPAM d’Ille-et-Vilaine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
➢Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à verser à Madame [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux dépens.

En réplique et suivant conclusions visées par le greffe auxquelles son représentant s’est expressément référé, la CPAM d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle le tribunal de :

- CONSTATER que la pathologie déclarée le 11 février 2022 par Madame [G] relevait bien du tableau 57 des maladies professionnelles au titre d’une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».

- CONSTATER que le Service Médical a considéré que, du fait de la présence de calcifications, les conditions médicales réglementaires de la pathologie n’étaient pas remplies.

- CONFIRMER, par conséquent, que c’est à bon droit que la Caisse a refusé la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle.

- CONFIRMER la décision rendue par la Commission de Recours Amiable en sa séance du 1er février 2023.

- REJETER l’ensemble des demandes de Madame [G] [J].

- CONDAMNER Madame [G] [J] aux dépens de l’instance.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22/03/2024, puis prorogée au 17/05/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

***

MOTIFS :

Selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau”.

Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.

La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968)

En l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [J] [G] a été instruite au regard du tableau n°57 des maladies professionnelles intitulé « affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au regard d'un certificat médical initial établi le 28/01/2022 par le docteur [T] faisant mention d'une « tendinopathie du long biceps épaule D cf IRM ».

Ce tableau prévoit trois pathologies et les conditions de prise en charge suivantes :

Désignation des maladies
Délais de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.

30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).

6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Il ressort du colloque médico administratif que le médecin-conseil de l’organisme, au vu des radiographie et échographie de l’épaule droite respectivement réalisées le 24/11/2021 pour la 1e et par le Docteur [D] [L] pour la 2e, a manifesté son accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, de sorte que le libellé complet du syndrome présenté est une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, code syndrome 057AAM96C.

Si le diagnostic d’une tendinopathie chronique non rompue ne fait pas débat, ce même médecin-conseil a cependant considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau n’étaient pas remplies pour présumer le caractère professionnel de la maladie compte tenu de la présence de calcifications, objectivée sur la radiographie du 24/11/2021.

La CPAM, tenue par les avis du service médical, ne pouvait donc que rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Mme [J] [G] conteste l’existence de calcifications, considérant qu’elle présente bien une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs non rompue et non calcifiante.

À cet effet, elle produit différentes pièces médicales, parmi lesquelles des comptes-rendus d’I.R.M. en date des 05/12/2016, 18/01/2022, des comptes-rendus de radiographie et d’échographie en date des 21/10/2016, 24/11/2021, un compte rendu de rhumatologie du 13/04/2017, lesquels excluent la présence de calcifications, à l’exception de l’examen du 24/11/2021 qui fait état d’une « calcification enchâssée en son sein mesurée à 8 mm non symptomatique ».

Elle souligne que l’I.R.M. postérieure du Docteur [D] réalisée le 18/01/2022 ne mentionne pas la présence de calcifications.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments une difficulté d’ordre médical qui justifie d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire dans les conditions du présent dispositif.

Dans l’attente, l’ensemble des demandes sera réservé.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant-dire droit et rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,

SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,

ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire,

COMMET pour y procéder le Docteur [C] [N], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes ([Adresse 3] - courriel : [Courriel 6]), avec la mission suivante :

- convoquer les parties,

- examiner Mme [J] [G] et prendre connaissance des pièces communiquées par la victime et le service du contrôle médical de la CPAM d’Ille-et-Vilaine ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

- dire si la pathologie déclarée par Mme [J] [G] le 11/02/2022 au titre d’une tendinopathie du long biceps épaule droite correspond ou non à la maladie désignée au tableau n°57 des maladies professionnelles " affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ",

- plus précisément, dire si la pathologie déclarée par Mme [J] [G] correspond à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM,

- faire toute observation utile à la solution du litige et répondre aux dires des parties,

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DIT que l'expert devra informer contradictoirement les parties et le magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission ou d'une consignation supplémentaire en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner ;

DIT que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai maximum de quinze jours du pré-rapport, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au greffe de la présente juridiction dans les quatre mois du jour où il aura été saisi de sa mission,

DIT que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

FIXE à 600 euros le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert qui devra être versée par la CPAM d’Ille et Vilaine, ou toute partie intéressée, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification de la présente décision,

DÉSIGNE tout magistrat délégué au pôle social pour suivre les opérations d'expertise,

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,

DIT que la présente affaire sera appelée à l’audience du 06/12/2024 à 9h00 au tribunal judiciaire de Rennes, le présent avis valant convocation ;

RÉSERVE le surplus des demandes y compris les dépens.

La Greffière La Présidente

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