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TJ Rennes, 17 mai 2024, RG 22/00933


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Date
17/05/2024
Numéro
22/00933
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6660af25034fdec52d9f3faf

Texte de la décision

7,142 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 17 Mai 2024

AFFAIRE N° RG 22/00933 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KA5V

88D

JUGEMENT

AFFAIRE :

[U] [Z], [V] [X]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour Mandataire liquidateur Me [V] [X],
SELARL [6]
[Adresse 4]
non comparante à l’audience

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [L] [E], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 mars 2024 puis prorogé au 17 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : réputé contradictoire et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant requête réceptionnée au greffe le 06/05/2022, Mme [U] [Z], exerçant la profession de chirurgien-dentiste, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’égard de la décision prise le 13/09/2021 par la caisse primaire d’assurance-maladie (ci-après CPAM) d’Ille-et-Vilaine de notification d’un indu d’un montant de 2284 € confirmée par la commission de recours amiable de l’organisme le 24/02/2021.

Par ordonnance du 22/09/2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rennes.

Le recours a été enregistré par le greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 12/10/2022.

Suivant jugement du 19/12/2022, le tribunal judiciaire de Rennes a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire et désigné la société [6], prise en la personne de Maître [V] [X], en qualité de liquidateur judiciaire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15/12/2023.

Bien que régulièrement convoquée et avisée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception réceptionné le 28/09/2023, Me [V] [X] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Madame [U] [Z] n’a pas non plus comparu ni ne s’est fait représenter, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, rendu en dernier ressort, sera prononcé par défaut.

Se fondant sur ses conclusions visées par le greffe à l’audience du 22/09/2023, auxquelles son représentant s’est expressément rapporté, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande de :

- constater que compte tenu des éléments de rémunération à prendre en compte, Madame [U] [Z] n’était pas éligible au bénéfice du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé (dit DIPA),
- dire et juger que la caisse est, par conséquent, fondée à réclamer à Madame [Z] [U] la somme initiale de 2284 € au titre du versement à tort de prestations en lien avec le dispositif DIPA,
- condamner Madame [Z] [U] à lui verser la somme de 2254 €, solde restant dû,
- condamner Madame [Z] [U] aux dépens de l’instance.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15/03/2024, puis prorogée au 17/05/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

***

MOTIFS :

En l’espèce, Mme [U] [Z] a saisi le pôle social d’une contestation de la notification d’un indu adressée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine le 13/09/2021 au titre de prestations exceptionnelles dont elle a bénéficié pendant la période d’urgence sanitaire en lien avec l’épidémie de Covid 19 au printemps 2020, sur le fondement de la loi n° 2020 – 290 du 23/03/2020, de l’ordonnance n° 2020 – 505 du 02/05/2020, et du décret n° 2020 – 1807 du 30/12/2020.

Il résulte de ce dispositif exceptionnel que des acomptes étaient versés dès le mois de mai 2020 aux professionnels de santé, afin de soutenir leur trésorerie, sur la base de données déclaratives et provisoires, le calcul de l’aide définitive étant ensuite effectué dans un second temps sur la base des données réelles d’activité des professionnels de santé au titre de l’année 2019 et de la période couverte par l’aide (du 16 mars au 30/06/2020).

À ce titre, Madame [Z] a bénéficié d’une aide de 2284 € qui lui a été versée le 18/05/2020 et la CPAM a constaté, dans le cadre du calcul définitif de l’aide, qu’en réalité, elle n’était pas éligible à ce dispositif exceptionnel d’accompagnement économique, raison pour laquelle elle a notifié un indu de 2284 € au titre de la prestation DIPA versée à tort.

Dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de rappeler que, au regard du principe de l'oralité des débats, prévue et réglementée par les articles 446–1 et suivants du code de procédure civile, la présente juridiction n'est saisie que des prétentions et moyens soutenus oralement à l'audience, y compris par référence aux écritures expressément désignées par les parties et visées par le greffe le jour de l'audience.

Or, en l’occurrence, force est de constater qu’à défaut pour Mme [Z] et Me [X] de comparaître à l’audience, le tribunal n’est saisi d’aucune demande ni d’aucun moyen de contestation à l’égard de cette notification d’indu.

Il est par ailleurs justifié sur la procédure que Mme [U] [Z] a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 19/12/2022, publié au BODACC les 07 et 08/01/2023.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine justifie avoir procédé à une déclaration de créance à titre provisionnel le 24/01/2023 à hauteur de 2254 € au total auprès de Maître [X].
En application de l’article L. 622 – 22 du code de commerce, l’instance ne peut tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, de sorte que la demande en condamnation formée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine ne peut prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société [6], prise en la personne de Maître [V] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [U] [Z], partie perdante, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

FIXE au passif de la liquidation de Mme [U] [Z] la créance de 2254 € au titre de du solde de l’indu notifié par la CPAM d’Ille-et-Vilaine le 13/09/2021 pour la période du 16/03/2020 au 30/06/2020,

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

CONDAMNE la société [6], prise en la personne de Maître [V] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [U] [Z] aux dépens.

La GreffièreLa Présidente

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