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TJ Rennes, 17 mai 2024, RG 21/00379


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Date
17/05/2024
Numéro
21/00379
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6660af26034fdec52d9f3fbf

Texte de la décision

16,314 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 17 Mai 2024

AFFAIRE N° RG 21/00379 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JG4D

88B

JUGEMENT

AFFAIRE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

C/

[J] [U]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jeanne BENGONO, avocat au barreau du MANS substituée à l’audience par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009206 du 13/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes

Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 22 mars 2024, puis prorogé au 17 Mai 2024, par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 28/04/2021, M. [J] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une opposition à deux contraintes émises le 12/04/2021 et signifiées le 13/04/2021 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) du Centre Val de Loire pour des montants respectifs de :

- contrainte n° 2470000017523489010061638698 : 1921 € au titre de cotisations et contributions sociales du pour les 1er, 2e, 3e, et 4e trimestres 2012,
- contrainte n° 2470000017523489010061638697 : 10 851 € au titre de cotisations et contributions sociales du pour les 1er, 2e, 3e, et 4e trimestres 2011.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15/12/2023.

Se fondant sur ses conclusions récapitulatives réceptionnées au greffe le 03/08/2023, l’URSSAF du centre Val de Loire, dispensée de comparaître à sa demande, prie le pôle social de :

– Débouter M. [J] [U] de son opposition à contraintes et de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– Valider les contraintes du 12/04/2021 pour leur entier montant de 10 851€ et 1921€,

– Condamner M. [J] [U] au paiement des frais de signification des contraintes fixés à 144,96 €,

En tout état de cause,

– Condamner M. [J] [U] au paiement des cotisations et contributions sociales dont il est redevable au titre des années 2011 et 2012 pour une somme totale de 12 772€ (incluant 1531 € de majorations de retard),

– Débouter M. [J] [U] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En réplique, suivant conclusions n°2, auxquelles son conseil s’est expressément référé, M. [J] [U] demande quant à lui de :

– Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

A titre principal,

– Déclarer les contraintes signifiées le 13/04/2021 par l’URSSAF Centre Val de Loire irrecevables en ce qu’elles visent des cotisations prescrites,

À titre subsidiaire,

– Déclarer que ces contraintes sont nulles en l’absence de notification de mise en demeure préalable permettant au défendeur de connaître la nature de la cause et de l’étendue du redressement,

En tout état de cause,

– Débouter l’URSSAF Centre Val de Loire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– Condamner l’URSSAF centre Val de Loire au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22/03/2024, puis prorogée au 17/05/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

***

MOTIFS :

Sur la prescription de la créance et de l'action en recouvrement :

L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, disposait que :

« L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. »

L'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, disposait que :

« L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »

En cas de travail dissimulé, avant le 1er janvier 2017, l'Urssaf peut donc réclamer les cotisations dues les cinq années précédant la mise en demeure outre les cotisations de l'année de la mise en demeure et ensuite en poursuivre le recouvrement dans les cinq ans suivant la fin du délai d'un mois ouvert par la mise en demeure.

Au cas d'espèce, l'Urssaf justifie avoir établi une mise en demeure de payer la somme de 12 772 € au titre des cotisations impayées et des majorations de retard au titre des exercices 2011 (10 851 €) et 2012 (1921 €) adressée à M. [J] [U] le 22/06/2016.

Cette mise en demeure vise le contrôle opéré sur le fondement de l’article R. 443 – 59 du code de la sécurité sociale et les chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 14/03/2013.

La lettre d’observations du 12/03/2013, dûment réceptionnée par M. [J] [U] le 14/03/2013, a notifié un rappel de cotisations au titre d’un travail dissimulé par dissimulation d’activité pour les années 2010 à 2012 et pour un montant total de 12 371 €.

M. [J] [U] ne saurait prétendre ne pas avoir réceptionné cette lettre alors que l’accusé de réception comporte la signature du destinataire ou de son mandataire. Cette signature est donc présumée être la sienne, ou à défaut, celle d’un mandataire qu’il a constitué, faute pour lui de rapporter la preuve contraire, la circonstance suivant laquelle il a effectué une mission de volontariat international en entreprise en Turquie entre le 01/10/2012 et le 31/03/2014 étant indifférente.

Cette même lettre rappelle qu’un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité a été dressé et transmis au parquet de Blois.

L’URSSAF communique à la procédure, sous la pièce 1-2, le procès-verbal de contrôle établi par l’inspecteur du recouvrement le 16/04/2013. Dès lors, les développements de M. [J] [U] sur le défaut de communication de cette pièce à la procédure sont sans effet.

Il est donc établi que la mise en demeure concerne des cotisations exigibles au cours des cinq années qui ont précédé la notification de la mise en demeure et vise une situation de travail dissimulé.

Les deux contraintes ayant été émises le 12/04/2021 et signifiées à M. [J] [U] le 13/04/2021, soit avant l'expiration du délai de prescription applicable, M. [J] [U] ne saurait soutenir que l'action en recouvrement est prescrite.

Ce moyen sera écarté.

Sur la mise en demeure :

Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (Cass Ass pl 04-30353 7 avril 2006, cass. civ n°08-21852 17.12.2009 , cass civ. 2e 21.10.2010 n°08-19657 cass. civ.2e, 2e ch., 24 janvier 2019, n° 17-28437). En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice (cass.soc 19 mars 1992 n°88-11682).

En l’espèce, M. [J] [U] prétend que l’URSSAF n’a jamais notifié de mise en demeure préalable dès lors qu’il n’en a jamais été rendu destinataire.

Néanmoins, l'Urssaf justifie avoir établi une mise en demeure de payer la somme de 12 772 € au titre des cotisations impayées et des majorations de retard au titre des exercices 2011 (10 851 €) et 2012 (1921 €) adressée à M. [J] [U] le 22/06/2016.

Celle-ci a été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Cette circonstance est sans effet sur la validité de la mise en demeure, les obligations auxquelles est tenu l'Urssaf se bornant à l'envoi de la mise en demeure et non à sa réception effective.

Si M. [J] [U] affirme qu’il résidait à Istanbul en 2016, il ne justifie cependant pas en avoir informé préalablement l’Urssaf ni à lui avoir notifié un changement d’adresse, étant observé que la mention « pli avisé » apposée par les services postaux démontre il s’agissait toujours d’une adresse effective à laquelle il pouvait recevoir du courrier, au contraire de la mention « destinataire inconnue à l’adresse ».

Il s'ensuit que le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'en affecte pas la validité.

Enfin, force est de constater que la mise en demeure comporte l’ensemble des mentions permettant à M. [J] [U] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation dès lors qu’elle précise :

- le motif : contrôle chefs de redressement notifiés le 14/03/13-article R. 243. 59 du code de la sécurité sociale,
- la nature des sommes dues en cotisations, contributions et majorations : maladie – maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG – CRDS/revenus d’activité + cotisations obligatoires, formation professionnelle, majorations de retard
- la période à laquelle elle se rapporte : 2011 et 2012,
- le montant des cotisations réclamées ventilées par nature et par période.

Cette mise en demeure précise également le délai d’un mois pour procéder au paiement à défaut duquel des poursuites pourraient être engagées sans nouvel avis.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la régularité de la contrainte :

Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).

En l’espèce, s’il est exact que les deux contraintes litigieuses portent mention d’une mise en demeure en date du 06/09/16, cette erreur purement matérielle n’en affecte pas pour autant leur validité dès lors qu’elles sont suffisamment explicites et détaillées pour permettre au cotisant de connaître précisément la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

En effet, le n° permettant d’identifier la mise en demeure préalable est quant à lui correct et se rapporte à la mise en demeure délivrée le 22/06/2016.

En outre, elles précisent le montant des sommes dues, les périodes auxquelles elles se rapportent et leur nature (cotisations et contributions sociales - majorations de retard).

Le montant des cotisations et contributions réclamées correspond strictement à la mise en demeure préalable précédemment adressée le 22/06/2016 ainsi qu’aux montants figurant dans la lettre d’observations du 12/03/2013, que le cotisant a réceptionnée le 14/03/2013.

Ce faisant, les deux contraintes critiquées sont régulières.

Sur le bien-fondé des contraintes :

Il est de jurisprudence constante qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.

En l’occurrence, M. [J] [U] se contente de conclure au rejet de la demande de condamnation formée par l’organisme au motif que celui-ci n’apporte pas la preuve du bien-fondé des cotisations réclamées.

Or, il convient de relever que l’URSSAF, tant dans la lettre d’observations du 12/03/2013, laquelle n’a fait l’objet d’aucune contestation devant la commission de recours amiable à la suite de la délivrance de la mise en demeure, que dans le cadre de la présente instance, détaille le calcul des cotisations et contributions réclamées en précisant les assiettes retenues et les taux de cotisation par année et nature.

À ces calculs, M. [J] [U] n’oppose aucune critique ni aucun moyen, alors même qu’il est débiteur de la charge de la preuve du caractère infondé des sommes réclamées, étant au surplus observé qu’il ne conteste pas la situation de travail dissimulé relevée.

Ce faisant, il y a lieu de le débouter de son opposition et de faire droit aux demandes de l’URSSAF Centre Val de Loire.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [J] [U], partie perdante, aux dépens ainsi qu’aux frais de signification des contraintes litigieuses, lesquels s’élèvent à 144,96 €.

Compte tenu de l’issue du procès, il convient de débouter M. [J] [U] de sa demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

***

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Déboute M. [J] [U] de son opposition aux deux contraintes
(n°2470000017523489010061638697etn° 2470000017523489010061638698) émises le 12/04/2021 et signifiées le 13/04/2021 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales du Centre Val de Loire,

Condamne M. [J] [U] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales du Centre Val de Loire la somme de 12 772 €, dont 1531 € de majorations de retard, au titre des années 2011 et 2012,

Dit que cette condamnation se substitue aux contraintes susvisées,

Déboute M. [J] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [J] [U] aux dépens de l’instance, outre les frais de signification des contraintes de 144,96 €,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision,

Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

La GreffièreLa Présidente

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