TJ Versailles, 16 mai 2024, RG 23/01141
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/01141 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRQX
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [Z] [U]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute : 24/00645
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 MAI 2024
N° RG 23/01141 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRQX
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Mme [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [C] munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
M. Mickaël PAWELEK,
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mai 2024, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 23/01141 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRQX
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 04 septembre 2023, madame [Z] [U] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines lors de sa séance du 19 juillet 2023, commission qu’elle avait saisie afin de contester la décision de ladite caisse de fixer la consolidation de son état de santé au 03 février 2023 à la suite de l’accident du travail survenu le 17 juin 2021.
À défaut de conciliation entre les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2024.
Par courriel en date du 13 mai 2024, madame [Z] [U] a informé la présente juridiction et son contradicteur de sa demande “d’annuler la procédure envers la CPAM des YVELINES. Le temps a passé et je ne suis plus en mesure de justifier un handicap, donc je n’ai pas suffisamment d’éléments pour justifier une rechute (...)”.
Ce courriel a été interprété comme un désistement.
Par courriel en date du 14 mai 2024, la caisse des Yvelines a indiqué qu’elle ne s’opposait pas au désistement.
À l’audience, madame [Z] [U], comparante en personne, maintient son désistement, accepté oralement par la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, sous réserve de l'acceptation du défendeur si ce dernier a déjà présenté une défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, madame [Z] [U] s’est désistée de son recours par courriel en date du 13 mai 2024, faute de pouvoir produire les éléments nécessaires au soutien de sa demande.
La CPAM des Yvelines a indiqué à l’audience accepter le désistement.
Dans ces conditions, le Tribunal constate que le désistement est parfait et emporte extinction de l’instance.
En application de l'article 399 du Code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de madame [Z] [U] de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/01141 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRQX ;
CONSTATE que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal conformément aux articles 384 et 385 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de partie demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
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