Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source hf_dump

TJ Versailles, 16 mai 2024, RG 23/01023


Vérifier : TJ Versailles, 16 mai 2024, RG 23/01023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
23/01023
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6660b17d034fdec52d9fe16c

Texte de la décision

3,986 caractères

Pôle social - N° RG 23/01023 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQC2

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [S] [E]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute : 24/00642

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 MAI 2024

N° RG 23/01023 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQC2
Code NAC : 88G

DEMANDEUR :

Mme [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par M. [L] [B] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
M. Mickaël PAWELEK,

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mai 2024, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 23/01023 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQC2

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 juillet 2023, madame [S] [P] [E] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision explicite de rejet prise par la commission médicale de recours amiable d’Île-de-France lors de sa séance du 30 novembre 2022, commission qu’elle avait saisie afin de contester la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines ayant fixé la date de consolidation de son état de santé au 31 décembre 2021 après rechute du 11 avril 2018 à la suite de la maladie professionnelle du 23 avril 2016.

À défaut de conciliation entre les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2024.

Par courriel en date du 15 mai 2024, la CPAM des Yvelines a sollicité le renvoi de l’affaire en raison de l’incapacité du service médical de la caisse à produire ses observations, faute pour l’assurée d’avoir transmis un élément médical mentionné dans son courrier du 31 juillet 2023.

Par courriel du même jour, madame [S] [P] [E] s’est désistée de son recours après avoir pris connaissance d’un courrier de la caisse en date du 04 mars 2024 qui “lui laisse penser qu’il n’y a pas de suite à donner à ce dossier”.

À l’audience, madame [S] [P] [E] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, accepte le désistement et précise que le présent recours concerne la contestation d’un refus de prise en charge d’une rechute.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, sous réserve de l'acceptation du défendeur si ce dernier a déjà présenté une défense au fond ou fin de non-recevoir.

En l’espèce, madame [S] [P] [E] s’est désistée de son recours par courriel en date du 15 mai 2024.

La CPAM des Yvelines a indiqué à l’audience accepter le désistement.

Dans ces conditions, le Tribunal constate que le désistement est parfait et emporte extinction de l’instance.

En application de l'article 399 du Code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de madame [S] [P] [E] de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/01023 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQC2 ;

CONSTATE que ce désistement est parfait ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal conformément aux articles 384 et 385 du Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de partie demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La GreffièreLa Présidente

Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.