TJ Boulogne-sur-Mer, 4 juin 2024, RG 24/02475
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Texte de la décision
Minute n°24/00082
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 24/02475 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753WB
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Carole PIROTTE,, juge des libertés et de la détention, assistée de Marie TIMMERMAN, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 04 Juin 2024 à 14 H 30
DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
non comparant ni représenté
CONCERNANT :
Madame [D] [R]
née le 05 Mars 2003 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
SITUATION ET PROCÉDURE :
Mme [D] [R] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] depuis le 24 mai 2024, à la demande d’un tiers ;
Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 30 Mai 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par télécopie avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 04 juin 2024 ;
MOTIFS
Attendu que par certificat médical en date du 30 mai 2024, le docteur [M] a conclu à la levée des soins psychiatriques à la demande d’un tiers concernant Mme [D] [R] ;
Qu’il convient de constater sans débat que la levée des soins psychiatriques en hospitalisation complète est acquise ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole PIROTTE,, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
CONSTATONS sans débat la levée des soins psychiatriques imposés à Mme [D] [R] sous le régime de l’hospitalisation complète ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
- Notification par mail avec accusé de réception le 04 Juin 2024 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] et à l’intéressé(e)
- Notification par LRAR à Mme [L] [R] le 04 Juin 2024
- Copie transmise au procureur de la République le 04 Juin 2024
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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