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CA Aix-en-Provence, 4 juin 2024, RG 24/00773


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 4 juin 2024, RG 24/00773 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2024
Numéro
24/00773
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
666152c2bbc6ae00084dd697

Texte de la décision

11,619 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 04 JUIN 2024

N° 2024/773

N° RG 24/00773 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BND32

Copie conforme

délivrée le 04 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Juin 2024 à 09H57.

APPELANT

X se disant Monsieur [U] [P]

né le 25 Novembre 1988 à [Localité 4] (Nigéria)

de nationalité Nigériane

représenté par Me Karim MAHFOUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de M. [V] [O], interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des [Localité 5]

Représenté par Monsieur [B] [G];

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté;


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024 à 19h44,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de X se disant Monsieur [U] [P] par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 11 septembre 2023;

Vu l'arrêté du préfet des [Localité 5] en date du 3 mai 2024 portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français susvisée, notifié à X se disant Monsieur [U] [P] le 4 mai 2024;

Vu la décision de placement en rétention prise le 4 mai 2024 par le préfet des [Localité 5] notifiée à X se disant Monsieur [U] [P] le même jour à 8h46;

Vu l'ordonnance du 03 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [U] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;

Vu l'appel interjeté le 03 Juin 2024 à 11H26 par X se disant Monsieur [U] [P] ;

X se disant Monsieur [U] [P] a comparu et a été entendu en ses explications . Il déclare: 'Je ne sais pas où je suis né, quand j'étais petit on m'a dit que je suis né en Libye, on m'a dit que je suis retourné au Nigéria par la suite. Oui c'est vrai je suis né là-bas. Je n'ai pas eu de réponse du consulat Nigéria, il n' y a pas de retour, je suis obligé de dire la vérité maintenant, je suis né en Libye. Cette situation est difficile pour moi, je dois dire la vérité pour arrêter les recherches sur moi. J'ai une adresse à [Localité 9], vous n'allez pas accepter cette adresse, puisque vous n'allez pas me libérer. j'ai déjà pris un billet pour l'Italie, c'est la 1ère fois en rétention, je n'ai jamais eu d'OQTF. Si vous me laissez sortir, si vous me retrouvez vous me faites ce que vous voulez. Si je parle comme ça, ça ne veut pas dire que j'accepte le jugement qui m'a mis en prison.J'ai fait appel car cette situation ne me convient pas, je n'ai pas ma sécurité, depuis que je suis ici il y a beaucoup de choses. On m'a balancé des bouteilles d'eau, ils veulent m'énerver. La dernière fois je me suis réveillé subitement il y avait du feu dans ma chambre. En prison il n'y a eu aucun problème de ce type. Ici, il y a des bagarres, des incendies. J'ai décidé de faire appel pour partir à cause de ça. Si je sors, je quitterai la France c'est sûr. Je veux sortir du CRA, je ne veux pas que ce qui ce passe continue, ils vont finir par me pousser à bout, je ne pourrai plus me contrôler.'

Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, il fait valoir que le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement durant la première période de rétention. Il ajoute que le retenu ne représente plus une menace à l'ordre public, l'intéressé ayant purgé sa peine.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il déclare: 'Sur sa demande d'asile, elle a été rejetée le 13 mai dernier, le Nigéria a été saisi, nous sommes dans l'attente, je vous demande la confirmation de l'ordonnance du 1er juge.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 8], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 3 juin 2024 à 9 heures 57 et notifiée à X se disant Monsieur [U] [P] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le jour même à 11h26 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

En l'espèce, le préfet ne vise dans sa requête du 2 juin que le critère du défaut de délivrance des documents de voyage pour solliciter la prolongation de la rétention et non celui de la menace à l'ordre public.

Ainsi, contrairement à ce que soutient X se disant Monsieur [U] [P], le représentant de l'Etat justifie de la saisine des autorités consulaires nigérianes par mail du 3 mai 2024 à 16h39, soit moins de 24 heures avant le placement effectif en rétention, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. Il établit en outre avoir saisi aux mêmes fins l'Unité Centrale d'Identification du pôle central de l'éloignement de la Police aux Frontières, par mail du 17 mai 2024 à 10h33, les demandes d'identification à destination du Nigéria devant nécessairement passer par ce service. Ces démarches constituent des diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA, étant rappelé qu'aucune disposition légale n'impose à l'administration de relancer l'autorité étrangère à l'égard de laquelle elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.

Le moyen sera donc rejeté.

3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, X se disant Monsieur [U] [P] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie pas d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français.

Ainsi, en l'absence de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [U] [P],

Rejetons les moyens soulevés,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [U] [P]

né le 25 Novembre 1988 à [Localité 4] (Nigéria)

de nationalité Nigériane

assisté de , interprète en langue anglaise

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 04 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet des [Localité 5]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Karim MAHFOUD

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [U] [P]

né le 25 Novembre 1988 à [Localité 4] (Nigéria)

de nationalité Nigériane

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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