CA Chambéry, 21 mai 2024, RG 23/00032
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence - Taxes
RG N° : N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HK4C
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, après débats tenus publiquement le 13 février 2024, l'ordonnance suivante opposant :
Mme [L] [V]
demeurant [Adresse 2]
comparante
demanderesse au recours
à :
Maître [I] [X], avocate
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
défendeur au recours
'''
Exposé du litige
Mme [L] [V] a confié à Maître [I] [X] la défense de ses intérêts suite à un accident de la circulation survenu le 19 octobre 2019.
A la suite de son dessaisissement, Maître [I] [X] a émis, le 18 janvier 2021, un note de frais et honoraires d'un montant de 3300 euros HT, soit 3960 euros TTC. Mme [L] [V] a versé une somme de 500 euros le 10 mars 2021.
Ses honoraires n'étant pas réglés, Maître [I] [X] a, par courrier du 23 décembre 2022, saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Chambéry, qui, par décision rendue le 13 avril 2023, a fixé les honoraires de Maître [I] [X] à la somme de 3 672 euros TTC, soit un restant dû de 3 172 euros après déduction des 500 euros versés, l'application de pénalités de retard à savoir 10% par an à compter du 18 février 2021, 150 euros au titre des frais irrépétibles et 50 euros au titre du remboursement du droit de taxation.
Cette décision a été signifiée à Mme [L] [V] par acte d'huissier du 12 septembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 05 octobre 2023, Mme [L] [V] a contesté devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry la décision du bâtonnier, considérant les honoraires de Maître [I] [X] trop élevés.
A l'audience du 13 février 2024, Mme [L] [V] indique qu'il y avait eu une procédure judiciaire avec un référé provision, la provision lui ayant été accordée étant de 6 000 euros outre une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle énonce avoir eu le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de cette procédure et qu'elle pensait que l'aide lui avait été accordée pour l'intégralité de la procédure. Elle précise bénéficier d'un dossier de surendettement à la banque de France. Elle fait valoir qu'elle n'a pas le souhait de ne pas payer les honoraires de Maître [I] [X] mais que ceux-ci sont trop élevés et qu'elle ne peut pas les payer.
Maître [I] [X] indique que le référé-provision date d'août 2020, suivi d'une expertise amiable en octobre 2020. Elle précise qu'il n'a pas établi de convention d'honoraires et qu'elle a oralement indiqué à sa cliente que l'aide juridictionnelle n'avait été accordée que pour le référé provision. Elle précise ne pas avoir régularisé de convention d'honoraires dans la mesure où elle était dans une relation de confiance avec Mme [L] [V] et où le dossier lui avait été confié durant la période de Covid-19, donc sans échanges en présentiel.
Sur ce,
1. Sur la recevabilité du recours :
Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été rendue le 13 avril 2023 mais que la signification de cette décision a été faite le 12 septembre 2023.
Dès lors, puisque le recours a été formé devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry par courrier du 05 octobre 2023, le recours formé doit être déclaré recevable.
2. Sur la contestation de la décision déférée :
La procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [L] [V] a confié la défense de ses intérêts à Maître [X] dans le cadre de la réparation d'un accident de la circulation survenu le 19 octobre 2019.
Il est constant que Mme [L] [V] a obtenu l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la procédure de référé-provision introduite devant le tribunal judiciaire.
Maître [X] a été dessaisie du dossier le 15 janvier 2021. Dès réception de la note d'honoraires de Maître [X] d'un montant de 3960 euros TTC, Mme [L] [V] répond 'je ne conteste pas le fait que des honoraires me soient facturés, cependant au vu de ma prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle, je reste cependant surprise du montant très élevé de la facture et que certains actes m'aient été facturés'.
Il résulte des pièces du dossier qu'une partie de l'intervention de Maître [X] est détachable de son intervention au titre de l'aide juridictionnelle en vue du réglement d'une provision, à savoir les diligences auprès de l'employeur dans le cadre de la rupture du contrat de travail, le suivi de la procédure pénale suite à l'annulation de l'audience du 2 avril 2020 et le suivi de l'expertise amiable.
En revanche, les échanges avec les assureurs aux fins de versement d'une provsion amiable, préalable obligatoire à l'introduction de l'action devant le tribunal judiciaire en vue d'un référé-provision, ressortent de la mission réalisée au titre de l'aide juridictionnelle ainsi qu'au moins d'un des rendez-vous en cabinet.
Aussi, Maître [X] peut facturer 6h de diligences détachables de l'aide juridictionnelle.
S'agissant du taux horaire, il convient de soulever que les parties n'ont pas signé de convention d'honoraires et que Maître [X] n'a pas sollicité de provision, ce qui ne permettait pas à Mme [L] [V] de connaître le taux horaire de son conseil.
En l'absence de convention d'honoraires, le magistrat taxateur ne peut que se référer aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 pour fixer les honoraires dus (Cass. Civ. 2ème, 02 février 2017, n° 15-29.192).
Il convient donc d'évaluer le taux horaire applicable en fonction des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
S'agissant de la situation de fortune du client, Mme [L] [V] a été déclarée en situation de surendettement par la commission de surendettement des particuliers de la Savoie lors de sa séance du 10 décembre 2019. Aucun élément produit aux débats ne permet de considérer que la santé économique de la demanderesse s'est améliorée durant les dernières années.
Le dossier dont était saisie Maître [I] [X] concernait un litige de préjudice corporel. Les démarches effectuées par Maître [I] [X] et facturées en dehors de la procédure de référé ne revêtaient cependant pas une grande complexité.
En conséquence, il convient de fixer le taux horaire à la somme de 200 euros HT.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de fixer les honoraires de Maître [I] [X] à 1 200 euros HT pour 6 heures de diligences, soit 1440 euros TTC, soit un solde de 940 euros compte tenu de la somme de 500 euros d'ores et déjà versés par Mme [L] [V] par virement du 10 mars 2021.
En l'absence de convention entre les parties, il n'y a pas lieu d'appliquer un taux d'intérêt majoré ; en outre, Mme [L] [V] est un particulier, les relations entre elles relèvent du code de la consommation et ne sont pas soumises au code du commerce quant à l'application dudit taux majoré.
Maître [X] a mis en demande Mme [L] [V] de régler ses honoraires par lettre recommandée reçue le 19 novembre 2022.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [L] [V] voyant ses prétentions de réduction des honoraires accueillies, Maître [I] [X] sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Maître [I] [X] sera par ailleurs déboutée de sa demande d'indemnité formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d'honoraires, au siège de la cour d'appel de Chambéry,
DÉCLARONS recevable le recours formé par Mme [L] [V] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Chambéry en date du 13 avril 2023,
INFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Chambéry en date du 13 avril 2023,
FIXONS à 1 200 euros HT, soit 1 440 euros TTC les honoraires de Maître [I] [X] dus par Mme [L] [V], soit un solde de 940 euros,
DISONS que les honoraires portent intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2022,
DEBOUTONS Maître [I] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Maître [I] [X] aux dépens de l'instance.
DISONS qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi prononcé le vingt et un Mai deux mille vingt quatre par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
- Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
- copie pour information au BOA de CHAMBERY,
- retour des pièces à Me [X]
La greffière
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