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CA Grenoble, 22 mai 2024, RG 24/00012


Vérifier : CA Grenoble, 22 mai 2024, RG 24/00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
24/00012
Chambre
Service des Référés
Type
Ordonnance
Id
666152d4bbc6ae00084dd79b

Texte de la décision

2,371 caractères

N° RG 24/00012 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEJJ

N° Minute :

Copies délivrées le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE RADIATION DU 22 MAI 2024

A l'audience publique du 22 mai 2024

Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 décembre 2023, assistée de M.A. BARTHALAY, greffier

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation en référé du 09 février 2024

S.A.R.L. CABINET SOGEFY au capital de 602 082€, immatriculée au RCS d'Avignon sous le n°512 249 707, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie CAPDEVILLE de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. KOESIO AURA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans, sous le n° 381 228 386, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE

substituant Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

Par acte d'huissier du 09 février 2024, la S.A.R.L. CABINET SOGEFY a assigné la S.A.S. KOESIO AURA devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère.

A l'audience du 27 mars 2024, le conseil de la SARL CABINET SOGEFY a sollicité un renvoi afin de régulariser la procédure après sa mise en liquidation judiciaire ;

Le liquidateur n'intervenant pas à l'audience de jour, il convient de constater le défaut de diligence des parties et prononcer la radiation de l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 381 du du code de procédure civile,

Ordonnons la radiation de la cause du rôle général ;

Disons que l'ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

Le greffier La conseillère déléguée

M.A. BARTHALAY H. BLONDEAU-PATISSIER

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