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CA Lyon, 4 juin 2024, RG 21/08797


Vérifier : CA Lyon, 4 juin 2024, RG 21/08797 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2024
Numéro
21/08797
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
666152d7bbc6ae00084dd7c5

Texte de la décision

4,747 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/08797 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7SM

S.A. [6]

C/

[9]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 10]

du 09 Novembre 2021

RG : 14/02459

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 04 JUIN 2024

APPELANTE :

S.A. [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT ' LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

non comparante

INTIMEE :

[9]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [N] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Claudiane COLOMB, Greffier placé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

- Anne BRUNNER, Conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [G], salarié de la société intérimaire [5] (l'employeur, la société) a été mis à disposition de la société [11], entreprise utilisatrice, laquelle a, le 5 septembre 2013, établi une déclaration d'accident du travail survenu le 3 septembre 2013 au préjudice de M. [G], dans les circonstances suivantes : « le salarié remplissait une brouette. Il a reçu un éclat dans l''il droit. Présence d'un corps étranger ».

Par lettre du 4 octobre 2013, réceptionnée le 9 octobre 2013, la [7] (la [8]) a informé l'employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction.

Par courrier du 25 octobre 2013, réceptionné le 30 octobre 2013, la [8] l'a avisé de la clôture de l'instruction et invité à consulter les éléments susceptibles de lui faire grief avant le 14 novembre 2013.

La [8] ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable en contestation puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, le 4 février 2014, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal :

- déclare le présent recours recevable mais mal fondé,

- déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la [8], de l'accident dont M. [G] a été victime le 3 septembre 2013,

- déboute la société [5] de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Par déclaration enregistrée le 14 décembre 2021, la société [5] a relevé appel de cette décision.

Par lettre reçue au greffe le 30 avril 2024, la société [5] a formalisé un désistement d'instance et d'action.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement d'instance et d'action de l'appelante, exprimé sans réserve, est accepté par la partie intimée.

Ce désistement emportant renonciation définitive à l'instance ainsi qu'à l'action, le jugement entrepris retrouve son plein et entier effet.

Conformément aux dispositions des articles 384, 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, il convient donc de constater l'extinction de l'instance, la renonciation à toute action judiciaire de la société [5] et le dessaisissement de la cour.

En l'absence de convention contraire, les dépens seront supportés par l'appelante au visa de l'article 405 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate le désistement d'instance et d'action de la société [6],

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance, la renonciation à toute action judiciaire de la société [6] au titre de sa demande et constate le dessaisissement de la cour,

Dit que le jugement déféré du 9 novembre 2021 retrouve son plein et entier effet,

Condamne la société [6] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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