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CA Montpellier, 5 juin 2024, RG 24/00399


Vérifier : CA Montpellier, 5 juin 2024, RG 24/00399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2024
Numéro
24/00399
Chambre
Rétentions
Type
Ordonnance
Id
666152dcbbc6ae00084dd81d

Texte de la décision

6,596 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00399 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIM6

O R D O N N A N C E N° 2024 - 409

du 05 Juin 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [T] [P] alias [F] [P]

né le 03 Avril 1993 à ALGER (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office en première instance

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

2°) MINISTERE PUBLIC

Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 11 janvier 2022 de MONSIEUR LE PREFET DES YVELINES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an prise à l'encontre de Monsieur X se disant [T] [P] alias [F] [P],

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 12 janvier 2022 prononçant une interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Monsieur X se disant [T] [P] alias [F] [P],

Vu l'arrêté en date du 01 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [T] [P] alias [F] [P],

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 3 Juin 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 03 Juin 2024 à 16 h 35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [T] [P] alias [F] [P] faite le 4 juin 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 28, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 5 juin 2024 à 08 h 28 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 5 juin 2024 à 14 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 03 Juin 2024 à 16 h 35 ;

Vu l'absence d'observations formées par les parties,

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale

La déclaration d'appel se borne à indiquer, après rappel de dispositions légales et jurisprudentielles :

I.- 'si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation devra être déclarée irrecevable' .

Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Cette motivation est stéréotypée et déconnectée du dossier.

II.-'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, y compris la notification des droits du placement en garde à vue et l'avis du Parquet, alors cette requête est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté'.

L'acte d'appel ne critique aucunement la motivation du premier juge, lequel relève que l'intéressé s'est vu notifier ses droits lors de la procédure de garde à vue pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction ayant conduit à son placement en rétention administrative et mentionne l'avis au procureur de la République de Perpignan de la mesure de garde à vue le 1er juin 2024 à 10 heures 30.

Elle est dès lors dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-11 de CESEDA.

Sur les irrégularités de la procédure

L'acte d'appel soulève in limine litis une irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative (défaut de notification des droits en garde à vue et défaut d'avis au Parquet du placement initial en garde à vue).

Aux termes de l'article 74 du Code de procédure civile, «Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.»

L''irrégularité de la procédure dont se prévaut l'intéressé dans sa requête d'appel relève d'une exception de procédure au sens des dispositions du texte susvisé puisqu'elle questionne la régularité de la procédure qui a précédé le placement en rétention administrative.

Or, aucune exception de procédure ou de nullité n'a été soulevée in limine litis par l'avocat du retenu devant le premier juge et ce dernier, dans son office et dans le cadre du contrôle qu'il a opéré, n'a pas entendu relever la moindre irrégularité.

En application du texte susvisé, l'intéressé est irrecevable à soulever en appel une telle exception concernant la régularité de la procédure pénale précédant le placement en rétention administrative.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Juin 2024 à 14 h 10.

Le greffier, Le magistrat délégué,

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