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CA Paris, 5 juin 2024, RG 24/02565


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Date
05/06/2024
Numéro
24/02565
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
666152e5bbc6ae00084dd8c5

Texte de la décision

4,102 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 JUIN 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02565 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPYO

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juin 2024, à 10h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [Z] [I]

né le 18 mai 2001 à [Localité 2], de nationalité espagnole

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 4 juin 2024 à 15h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 4 juin 2024 à 15h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 03 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [Z] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 01 juillet 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 03 juin 2024, à 18h43, par M. [F] [Z] [I] ;

SUR QUOI,

L'article L 743-23 -2°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :

« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »

En l'espèce, l'intéressé argue d'un passeport espagnol et sollicite son éloignement vers l'Espagne alors que s'agissant de le détermination du pays de renvoi, le juge judiciaire ne détient aucune compétence ; en outre l'intéressé ne justifie pas d'une adresse stable certaine et effective sur le territoire indiquant être hébergé par un ami de sorte que ses garanties de représentation sont insuffisantes.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 05 juin 2024 à 09h39

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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